TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216817_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216817, Mme B A, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation de grande vulnérabilité puisqu'elle est sans ressource et sans hébergement stable et ne peut répondre à ses besoins les plus élémentaires, se trouve tributaire des services sociaux d'urgence, saturés et ne pouvant lui proposer un hébergement alors que le juge administratif a pu juger que la simple privation des conditions matérielles d'accueil était constitutive d'une situation d'urgence, de même lorsque la personne ne dispose ni de ressources, ni d'un hébergement ; elle souffre de troubles dépressifs sévères, de longue date et avant son arrivée en France, pour lesquels elle a fait l'objet d'une hospitalisation et suit un traitement médicamenteux particulièrement lourd des suites d'un accident vasculaire cérébral (AVC) subi dans son pays d'origine ; cet état nécessite qu'elle puisse avoir une situation stable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, particulièrement de sa vulnérabilité ; * elle méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile mais une première demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité alors qu'elle ne dispose d'aucun moyen lui permettant de subvenir à ses besoins les plus élémentaires et que son état de santé mentale est incompatible avec le fait de vivre à la rue ; elle souffre de troubles dépressifs sévères, de longue date et avant son arrivée en France, pour lesquels elle a fait l'objet d'une hospitalisation et suit un traitement médicamenteux particulièrement lourd des suites d'un AVC subi dans son pays d'origine ; cet état nécessite qu'elle puisse avoir une situation stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne bénéfice plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de juillet 2022 ; elle doit ainsi nécessairement bénéficier d'aide de compatriotes ou d'associations ; sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 novembre 2013 ; elle ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière, le médecin coordonnateur de la zone Ouest (Medzo) ayant classé la situation de l'intéressée en niveau 1, sans caractère d'urgence ; elle peut bénéficier de l'aide de son fils présent en France, pour l'héberger ou avoir recours au 115 ; la décision litigieuse ne prive pas la requérante du bénéfice d'un suivi médical régulier ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée en droit comme en fait alors que les décisions prises par l'OFII pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du réexamen de la demande ne sont pas soumises à une procédure préalable contradictoire ; * elle a été précédée d'un examen de la vulnérabilité de la requérante, laquelle a bénéficié d'un entretien mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend et de l'avis du Medzo ; * elle n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation : la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 novembre 2013 ; la demande d'asile de l'intéressée a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 7 novembre 2022 ; sa demande d'asile présentée au guichet unique le 13 septembre 2022 constitue une demande réexamen, justifiant le refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2023. II- Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216819, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande vulnérabilité alors qu'il est sans ressources et sans hébergement stable et ne peut répondre à ses besoins les plus élémentaires, est tributaire des services sociaux d'urgences, par ailleurs souvent saturés pendant la période hivernale et qui ne sont pas en mesure de lui proposer un hébergement ; le juge administratif a pu juger que la simple privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil était constitutive d'une situation d'urgence, de même pour une personne ne disposant ni de ressources ni d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, particulièrement de sa vulnérabilité ; * elle méconnaît l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile mais une première demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité dès lors qu'il est sans ressources ni hébergement stable et doit compter sur des services sociaux d'urgence, particulièrement saturés en hiver, pour être hébergé alors qu'il n'a aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A ne bénéfice plus de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de juillet 2022 et doit ainsi bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations ; sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2013 ; il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité ; il a la possibilité d'être hébergé par son fils qui est présent en France et peut également bénéficier d'un hébergement d'urgence au titre du dispositif du 115 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée en droit comme en fait alors que les décisions prises par l'OFII pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du réexamen de la demande ne sont pas soumises à une procédure préalable contradictoire ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la vulnérabilité du requérant dès lors qu'il a pu bénéficier, le 31 janvier 2022, d'un entretien, par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, durant lequel sa situation a été évaluée ; il ne justifie d'aucun élément particulier de vulnérabilité ; * elle n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile du 13 septembre 2022 constitue une demande de réexamen, sa première demande d'asile ayant été définitivement rejetée par la CNDA, le 6 novembre 2013. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 16 décembre 2022 sous les numéros 2216608 et 2216609 par lesquelles M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les rapports de Mme Robert-Nutte, juge des référés, ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos2216817 et 2216819 formées par M. et Mme A, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. 2. M. et Mme A, ressortissants arméniens nés respectivement les 2 février 1954 et 2 janvier 1955, sont entrés en France le 6 mai 2009, puis, de nouveau, le 1er janvier 2022, selon leurs écritures. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la CNDA, le 6 novembre 2013. Le 31 janvier 2022, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure Dublin. Le 13 septembre 2022, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure accélérée. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les requêtes de M. et Mme A en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes nos2216817 et 2216819 présentées par M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2216817 et 2216819
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216817_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel