TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216815_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme E G, agissant en son nom propre et au nom des enfants mineurs H, D F, B et C A I, représentée par Me Gueguen, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles l'ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa à H F et D F ; 3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que H Sakouvogi est exposée à un risque avéré et imminent de mutilations sexuelles dans son pays d'origine ; ces risques sont d'autant plus avérés qu'ils ont conduit à la reconnaissance du statut de réfugié pour sa sœur C A ; pour assurer sa protection, sa tante l'a conduite en Côte d'Ivoire en 2018 puis au Libéria de 2019 à 2020 ; elle est donc déscolarisée ; actuellement, elle est " en cavale " avec sa tante ; la pratique des mutilations sexuelles féminines reste particulièrement répandue en Guinée et leur taux de prévalence est très élevé malgré la législation existante ; la cour nationale du droit d'asile a reconnu l'existence d'un groupe social concernant les jeunes filles et femmes en République de Guinée qui encourent un risque d'excision et qui ne sont pas encore excisées ; les tantes de H sont arrivées au terme de ce qu'elles pouvaient faire pour la protéger ; il est nécessaire que le jeune D ne se trouve pas isolé et puisse être aux côtés de sa sœur ainée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : il est dans l'intérêt de ses quatre enfants mineurs de pouvoir grandir ensemble, aux côtés de leur mère, établie en France et qui les éduque seule ; elle a constamment entretenu et maintenu des liens affectifs avec ses deux enfants restés en Guinée ; elle s'entretient très régulièrement avec ses enfants au téléphone et elle envoie également de l'argent à sa mère et à sa sœur pour subvenir à leurs besoins ; en raison du statut de réfugié de sa fille C A et du handicap dont souffre son fils B, elle ne peut pas se rendre en République de Guinée, même pour un court séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée interdit aux quatre enfants et à leur mère d'être réunis ; * elle est entachée d'une erreur de droit : l'administration a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un plein et entier examen du dossier puisqu'elle n'a aucunement tenu compte de la particularité de la situation de cette famille ; les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas mentionnés ; l'administration s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; l'administration ne pouvait en l'espèce refuser la délivrance des visas sollicités au seul motif que leur lien familial ne les rendrait pas éligible à la procédure de réunification familiale ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : force est de constater que la demande de visa aurait pu être déposée dès que le statut de réfugiée a été reconnu à la jeune C le 18 décembre 2020. Or la demande n'a été faite que le 24 mai 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant d'une décision implicite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée doit être écarté comme inopérant ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit : une réfugiée ne peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par les enfants mineurs non mariés allégués de son ascendante directe si cette dernière ne rejoint pas, elle-même, la réunifiante ; * faute d'apporter la preuve de l'identité et du lien de filiation entre les intéressés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2216777 par laquelle Mme E G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Gueguen, représentant Mme E G, qui, sur l'urgence, fait valoir le véritable appel au secours lancé par la tante de l'enfant H, menacée d'excision et, sur la légalité de la décision, que les déclarations effectuées lors des démarches administratives relatives aux éléments tenant à l'état civil et l'identité des deux enfants, sont constantes et concordantes ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui pointe l'absence de diligences de la requérante, s'agissant de la demande de visas qui n'a été faite que le 24 mai 2022 alors que le statut de réfugiée a été reconnu à la jeune C le 18 décembre 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa à ceux qu'elle présente comme ses enfants, H et D. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme E G le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme E G soutient que H F, âgée de 12 ans, est menacée d'excision de la part de sa famille en Guinée. Pour en justifier, elle produit différentes attestations de sa sœur, ainsi que d'une amie résidant en Côte d'Ivoire, qui font valoir que l'enfant est obligé de déménager régulièrement afin de fuir l'emprise familiale et les menaces corrélatives. De tels éléments ne sont toutefois pas de nature à révéler l'imminence du risque tel qu'allégué, alors même que, le 25 octobre 2022, la tante de l'enfant attestait du projet de mariage forcé avec un cousin avant la fin du mois de décembre suivant, sans qu'il résulte de l'instruction ni des débats à l'audience qu'un tel évènement ne se soit depuis concrétisé. Alors par ailleurs qu'aucun motif n'est mis en avant s'agissant de la situation personnelle de l'enfant D, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa à H F et à D F. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Mme E G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E G est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216815_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA