TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216797_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 6 mai 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Mbongue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 19 juin 2023 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Mbongue, représentant Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante (ANO)haïtienne(/ANO), a sollicité le son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de trois mois. Par un nouvel arrêté en date du 24 octobre 2022, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le jugement du du tribunal administratif de Montreuil et l'avis du 29 septembre 2022 de la commission du titre de séjour, indique que Mme A épouse B, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, est entrée régulièrement en France, le 2010, sous couvert d'un visa touristique, et qu'elle est mariée à un compatriote en situation irrégulière, et non dépourvue d'attaches familiales en Haïti où résident, notamment, ses quatre enfants, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est également fait mention que les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis défavorable suite à la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Si Mme A épouse B fait valoir que le préfet ne fait pas mention de ses activités professionnelles antérieures à 2018, cette absence demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ". 4. Si Mme A épouse B soutient ne pas avoir été destinataire de la convocation devant la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la production de l'enveloppe par le préfet que le courrier, présenté à l'adresse de la requérante le 13 août 2022, est revenu au service expéditeur avec les mentions " présenté/avisé le 13/08/22 " et " Pli avisé et non réclamé ". Ces mentions attestent qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile de l'intéressée l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, Mme A épouse B doit être regardée comme ayant été régulièrement convoquée devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que si Mme A épouse B réside en France de manière habituelle et continue depuis 2010, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle est mariée à un compatriote, en situation irrégulière, depuis le 1991, elle ne présente aucun élément de nature à justifier d'une communauté de vie. De plus, l'intéressée qui a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 2013 et 2015 à l'exécution desquelles elle n'a pas déféré, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident ses quatre enfants. En outre, si la requérante produit différentes pièces relatives à des activités salariées entre le 20 avril 2014 et la date de la décision attaquée, notamment en qualité d' à temps partiel, de à temps complet et également d'employée de maison à temps partiel, il ressort des fiches de paie afférentes à ces activités que la requérante perçoit une rémunération inférieure au SMIC, hormis pour le mois de mars 2019 et pour la période allant du 1er août 2019 au 29 février 2020. Enfin, Mme A épouse B n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier et dernier lieu, au égard aux éléments de la situation personnelle exposés au point 6 de ce jugement, de Mme A épouse B, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2022. Les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, Signé M. de BouttemontLa greffière, Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2216797_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel