TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216792_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans :
- l'illégalité de la mesure d'éloignement la prive de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en tout état de cause sa durée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Caro.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né en 1985, entré dans l'espace Schengen par la République Tchèque le 24 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, puis en France le 25 avril 2010 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français après la date d'expiration du visa du 28 avril 2010. L'intéressé a fait l'objet, le 28 novembre 2016, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis le 3 novembre 2017, d'un arrêté du préfet de police de Paris, de refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant un an. M. B a sollicité, le 5 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour, réunie le 4 août 2022, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a émis un avis défavorable à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de M. B. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. M. B soutient être entré en France en 2010, y justifier d'une résidence habituelle depuis plus de douze ans, s'être marié le 4 avril 2018 avec une compatriote, avoir un enfant issu de cette union, né en France en juin 2020, avoir un frère résidant régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 26 mai 2023 et être inséré de par sa maîtrise de la langue française. Toutefois, la présence sur le territoire de M. B est liée au non-respect de deux précédentes mesures d'éloignement de 2016 et 2017, auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, l'intéressé s'est marié par procuration avec une compatriote elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, la cellule familiale qu'il forme avec cette dernière et leur jeune enfant pourrait se reconstituer en Egypte où demeurent ses parents ainsi qu'une sœur. Enfin, M. B ne justifie d'aucune insertion professionnelle probante, par la simple production d'une promesse d'embauche du 1er juillet 2022 pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée à temps complet, pour exercer en qualité de peintre, ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour, qui a également noté que le niveau de français du requérant était très bas. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'il n'a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
12. La décision attaquée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et précise que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2010 et s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement en 2016 et 2017. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, pour les motifs indiqués ci-dessus, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, auxquelles il ne s'est pas conformé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 11, refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire.
14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 5, il ne peut être considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. La décision en litige vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles, en l'absence de circonstances humanitaires, une interdiction de retour pour une durée de deux ans est prononcée à l'encontre de M. B. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. En outre, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plusieurs années après avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. En se bornant à évoquer la présence en France de sa femme, ressortissant égyptienne, également en situation irrégulière sur le territoire et de sa fille, il n'établit pas que des circonstances humanitaires justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Il résulte des circonstances exposées précédemment que M. B ne peut se prévaloir d'attaches privées, familiales ou professionnelles d'une intensité particulière en France et qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation en fixant sa durée à deux ans.
21. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de M. B telle que décrite au point 5 du présent jugement la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
N. CARO
La présidente,
N. RIBEIRO-MENGOLI
La greffière,
P. DEMOL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 novembre 2022
ORTA_2216792_20221123TA9313 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216792_20231013
CAA7522 décembre 2023
ORCA_23PA04714_20231222Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2216792_20231013
Données disponibles
- Texte intégral