TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216791_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 12 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa qualification, de son expérience professionnelle, des conditions de son séjour en France et du risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre en date du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante camerounaise, a sollicité auprès du consulat général de France à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'une autorisation de travail. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, par une décision implicite née le 12 décembre 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 4. Il ressort des écritures présentées en défense que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, sollicité à d'autres fins que le projet professionnel pour lequel une autorisation de travail a été délivrée. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 4 juillet 2022 par Mme A B, retraitée, laquelle réside à Biot (Alpes-Maritimes), pour exercer à son domicile les fonctions de " dame de compagnie ". A cet égard, une autorisation de travail lui a été accordée par le ministère de l'intérieur le 1er juillet 2022. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel elle postule, la requérante produit une attestation de fin de formation d'aide-soignante, délivrée en 2015 par un centre de santé camerounais, ainsi qu'une attestation de travail établie par ce même centre, dont il ressort que l'intéressée y a exercé en qualité d'aide-soignante durant plus d'un an. La requérante produit également une attestation sur l'honneur faisant état de ce qu'elle a travaillé en qualité d'" assistante de vie " auprès d'une personne âgée durant quatre ans. Si le ministre fait valoir que la maladie d'Alzheimer dont est atteinte Mme B nécessite une prise en charge spécifique par un professionnel disposant d'une expérience antérieure auprès de ce type de patients, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressée ne disposerait pas des qualifications requises, dès lors que sa formation d'aide-soignante revêt, par nature, une dimension médicale généraliste lui permettant de faire face aux difficultés liées à cette prise en charge singulière et alors qu'une telle qualification médicale ne figurait pas aux nombre des exigences mentionnées par l'annonce publiée sur le site de Pôle emploi. Enfin, la circonstance que la requérante a été employée par la grand-mère de la belle-fille de Mme B ne permet pas à elle seule d'établir que l'intéressée sollicite le visa à d'autres fins que l'exercice de l'emploi objet de la demande. Dans ces conditions, l'ensemble des pièces produites par la requérante suffit à établir l'adéquation entre son profil et l'emploi auquel elle postule. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216791_20231106