TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216778_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C , représenté par Me Canton-Fourrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle l'ambassade de France en Haïti a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Haïti de faire délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de ce qu'il ne disposerait pas des conditions matérielles de séjour nécessaires à la délivrance du visa sollicité est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet de visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France en Haïti, laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 6 décembre 2022 du silence de la commission. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite du 6 décembre 2022, laquelle s'est substituée à celle de l'autorité consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission à M. C que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les même motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir: " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant le séjour en France ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens ", " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études" et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires en " sciences de la vie et de la terre " obtenu en 2019 à Port-au-Prince (Haïti), a été admis à l'Ecole Multimédia, située à Paris, pour y suivre une première année de formation initiale de " graphiste multimédia " au titre de l'année scolaire 2022/2023. Si le ministre fait valoir que l'intéressé ne démontre pas la nécessité pour lui de suivre la formation envisagée en France, dès lors que celui-ci a entamé une formation en " techniques de réseaux informatiques " au sein du centre de formation professionnelle d'Haïti Canado Technique, établissement issu de la coopération canado-haïtienne, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, lequel n'est pas sérieusement contesté. Enfin, la circonstance que le père de l'intéressé, lequel a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en juin 2021, réside en France ne suffit pas davantage à établir que ce dernier entendrait séjourner en France à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. D'autre part, pour justifier qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, M. C produit une attestation de prise en charge financière établie par sa tante, Mme D B, laquelle s'engage à lui verser une somme mensuelle de 700 euros et à subvenir à l'ensemble de ses besoins, tels que ses frais de scolarité ou encore ceux liés à ses soins médicaux. Pour justifier de la capacité de cette dernière à le prendre en charge, le requérant produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2022, lesquels font état de revenus nets imposables s'élevant respectivement à 2 615, 2 528 et 1 940 euros. Il produit également l'avis d'impôt sur le revenu de 2021 de Mme B, indiquant un revenu fiscal de référence de 24 339 euros. Si en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, les revenus du père de l'intéressé ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ses ressources disponibles, les seuls revenus de Mme B apparaissent comme suffisants pour établir que l'intéressé remplit la condition de ressources prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que le requérant n'établit pas que le logement de Mme B permettrait de l'accueillir dès lors que le père de l'intéressé y résiderait également, cette circonstance est sans incidence dès lors que le requérant remplit la condition prévue au point 2.3 de l'instruction susmentionné en produisant un document attestant de son adresse en France. Il s'ensuit, qu'en estimant que M. C ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressé justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 6 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 8 ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2216778_20230530
Données disponibles
- Texte intégral