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TA95 · DALO Urgences — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216763_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 11 décembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État. 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 5000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu qu'une proposition de logement, ne tenant pas compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 25 mars 2022. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Edert, vice-présidente, a été présenté au cours de l'audience publique. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () " Aux termes de l'article R. 441-16-3 : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite. " Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 25 mars 2022. Une proposition a été adressée à M. B, pour un logement situé au 63 avenue Pierre Koenig à Sarcelles (95200), qu'il a refusé aux motifs que le logement présenté comme un F4 était en réalité un F3, alors qu'il a trois enfants, que les sanitaires étaient d'une surface insuffisante et que le logement manquait d'équipements. Si ces circonstances sont insuffisantes à établir que le logement proposé ne serait pas adapté aux besoins et capacités du requérant, compte tenu notamment de l'âge des deux derniers enfants, respectivement quatre ans et un an, il est constant que cette offre n'était pas accompagnée de l'information prévue par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation sur les conséquences du refus d'une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur. Dans ces conditions, cette proposition de logement n'est pas de nature à délier l'État de son obligation de relogement du requérant. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er juillet 2023 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée au titre des frais du litige D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet Val-d'Oise d'assurer le logement M. B avant le 1er juillet 2023, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2023. La vice-présidente désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2216763_20230428
Données disponibles
- Texte intégral