TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216752_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre 2022 et 20 mars 2023 Mme C A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur les moyens communs aux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la fraude n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, sa requête est irrecevable car tardive et, d'autre part, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure. - et les observations de Me Lerein, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 1997 à Abidjan, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Ayant eu un enfant en 2017 avec un ressortissant français, elle a sollicité le 26 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Toutefois par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont notifié l'arrêté litigieux le 6 avril 2021 à l'ancienne adresse de Mme A, alors qu'ils avaient été informés de ce changement, comme en atteste le récépissé du 23 mars 2021 qui comportait la nouvelle domiciliation de la requérante. Par suite, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise des décisions litigieuses le 7 octobre 2021, date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle Mme A a eu connaissance de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le recours introduit le 18 novembre 2022 serait tardif. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir ne pourra qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence de soupçons de fraude, dès lors que la requérante a reconnu n'avoir jamais eu de communauté de vie avec le père de son enfant et que la contribution de l'intéressé à l'entretien et à l'éducation de son enfant n'est pas établie. Toutefois, il est constant que l'acte de reconnaissance du fils de la requérante n'a, à la date du présent jugement, pas été déclaré nul par l'autorité judiciaire, que cet enfant, dont la requérante assume seule l'entretien et l'éducation, conserve la nationalité française et que, par suite, la requérante ne peut, par application de l'article L. 511-1 6°, codifié depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux autres enfants nés en 2020 et 2022, qu'elle réside avec leur père, un compatriote ivoirien, qu'elle effectue divers contrats en qualité d'aide-ménagère et qu'elle suivait, à la date de la décision attaquée, une formation " parcours professionnalisation agent de service hospitalier " dans le cadre du programme régional formation pour l'emploi de la région Ile-de-France. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée et à l'intérêt pour son fils aîné que la situation administrative de sa mère, qui ne pourra être contrainte à quitter le territoire français, lui permette de vivre dignement et d'exercer une activité professionnelle, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2021 rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour de Mme A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A, Me Pierre, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1971 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre la somme de 1 000 (mille) euros dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2216752_20230525
Données disponibles
- Texte intégral