TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216746_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre 2022 et 24 février 2023, Mme A C, représentée par Me Trink, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, arrêté qui s'est substitué à la décision implicite de rejet du 25 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la durée de l'interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est prononcé sur le droit au séjour de Mme C par un arrêté du 27 janvier 2023 ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Libaude, substituant Me Trink, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante turque née le 27 août 1999, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2016. Le 25 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 25 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté en date du 27 janvier 2023, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet et dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 25 septembre 2022 et n'a donc pas eu pour conséquence de faire disparaître de l'ordonnancement juridique la décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour du 27 janvier 2023 aurait été retirée. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2016, accompagnée de ses parents et justifie par les pièces versées au dossier d'une résidence continue de plus de six ans sur le territoire français. Elle a été scolarisée dès son arrivée en France au Lycée professionnel Bartholdi à Saint-Denis jusqu'en 2018, puis au Lycée des métiers de la communication et de l'industrie graphique Alfredcostes à Bobigny de 2018 à 2020. Elle a obtenu avec succès, le 6 juillet 2020, un brevet d'études professionnel " métiers d'art-élaboration de projets de communication visuelle " puis, le 19 juillet 2021, un baccalauréat professionnel " spécialité artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri-média " avec la mention assez bien. Elle a été admise en première année d'étude supérieure en psychologie à l'université Paris 8 au titre de l'année 2021/2022 et suit en parallèle une licence en langue étrangère à l'Institut national de langues et civilisations orientales. Les bulletins scolaires des années 2017 à 2021, de même que les appréciations portées par ses professeurs et les témoignages de deux d'entre eux versés au dossier attestent de son assiduité, de ses nombreux progrès, de sa persévérance et de son entière implication dans la réussite de ses études. Ces efforts ont été reconnus par les encouragements et les félicitations de ses professeurs tout au long de son parcours. En outre, il ressort des pièces du dossier que son père titulaire d'un récépissé et avec lequel elle vit, exerce une activité salariée en tant que menuisier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. La teneur des nombreux témoignages émanant de sa famille proche, d'ami et professeurs, démontrent qu'elle entretient des liens affectifs forts avec chacun d'entre eux. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en cas de retour en Turquie, Mme C serait isolée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment de l'ancienneté du séjour de l'intéressée en France, de l'intensité de ses attaches familiales et sociales et de ses gages d'insertion, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 implique nécessairement que cette autorité, au tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2216746_20240125
Données disponibles
- Texte intégral