TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216738_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Parigio, représentée par Me Ghrenassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à la demande d'installation d'une terrasse estivale sur trottoir et d'une contre-terrasse sur stationnement devant son établissement sis 33b rue Mademoiselle dans le 15ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le principe de la liberté de commerce et d'industrie.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ghrenassia pour la société Parigio.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Parigio exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " Naturellement " au 33b rue mademoiselle dans le 15ème arrondissement de Paris. Le 7 février 2022, elle a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale sur trottoir et contre-terrasse permanente sur stationnement. Par une décision du 3 juin 2022, la maire de Paris a refusé l'installation de cette terrasse. La société Parigio demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article DG 13.1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique : " Les bénéficiaires de l'autorisation d'occupation du domaine public s'engagent à respecter la réglementation en matière de bruit ainsi qu'à informer et inciter leur clientèle à respecter l'environnement de leur établissement. / Toute sonorisation d'installation sur le domaine public sans autorisation est interdite. / Le titulaire de l'autorisation a l'obligation, en cas de diffusion de musique amplifiée à titre habituel à l'intérieur de son établissement, de respecter les règles et les normes sonores en vigueur applicables aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement). / Il incombe au titulaire de l'autorisation de veiller à ce que l'exploitation de sa terrasse ne trouble pas la tranquillité du voisinage, notamment par des exclamations de voix, des débordements de clientèle ou des mouvements de mobilier, notamment pendant le rangement de la terrasse et tout particulièrement après 22 heures. / En cas de constat de nuisances sonores par les agents dûment habilités, des sanctions administratives peuvent être prises à l'encontre du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions définies à l'article DG.20.1 du présent règlement sans préjudice des sanctions prises sur le fondement de la législation relative aux bruits de voisinage. "
3. La société Parigio soutient sans être contredite que les motifs de la décision du 3 juin 2022 sont infondés dès lors qu'elle veille au respect de la tranquillité du voisinage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de l'établissement exploité par la société Parigio aurait généré, ainsi qu'il ressort des termes de la décision, des " plaintes du voisinage et l'intervention des services de police ". Il suit de là qu'en refusant l'autorisation demandée sur le seul fondement de l'article DG 13.1 de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique sans apporter d'élément objectif permettant d'établir d'éventuelles nuisances, la Ville de Paris a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Parigio est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer l'autorisation demandée le 7 février 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Parigio d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 3 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer l'autorisation demandée le 7 février 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Parigio une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Parigio et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2216738/4-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2216738_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel