TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216731_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; jusqu'à présent, en raison du refus illégal de visa qui lui a été opposé, elle a pu suivre certains cours à distance, à titre exceptionnel. Mais elle doit impérativement être présente en France pour ses examens en présentiel du premier semestre qui débutent à partir du 3 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission s'est effectivement réunie en formation collégiale et était régulièrement composée pour examiner son recours préalable ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; lors du dépôt de sa demande de visa, elle a joint à son dossier l'intégralité des documents exigés ; elle a complété son dossier avec des pièces complémentaires lors de la saisine de la commission ; il appartenait au consulat puis à la commission de lui indiquer préalablement les pièces manquantes et indispensables à l'instruction de son dossier ; il ne peut aujourd'hui lui être opposé l'incomplétude de son dossier ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; il est parfaitement faux d'affirmer que les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation par rapport à l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; les informations qu'elle a fournies pour justifier les conditions de son séjour sont parfaitement complètes et fiables ; elle a produit une attestation d'inscription en année préparatoire au MSc Biotechnologies et Management auprès de l'Ionis School of Technology et Management pour l'année scolaire 2022/2023 ; elle a déjà réglé une bonne partie des frais de scolarité ; elle a produit une attestation de virement irrévocable de 615 euros par mois pendant 12 mois ; elle est prise en charge par sa sœur ; elle sera hébergée à titre gratuit par un proche en région parisienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne présente pas une convocation aux examens du 3 au 5 janvier 2023. Il s'agit d'un simple courriel obtenu sur sa demande. En outre, il est impossible de déterminer si elle bénéficie ou non encore d'un droit au séjour en Belgique ; la requérante enfin a manqué de diligences. - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ; * aucune demande de communication des motifs n'a été faite ; * elle n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Le projet d'études de la requérante ne satisfait pas aux conditions de sérieux et de cohérence exigées ; le risque de détournement de l'objet du visa est avéré ; l'intéressée est âgée de 27 ans, célibataire et ne fait pas valoir d'attaches particulières dans son pays d'origine alors que deux membres de sa famille vivent en France ; enfin, elle ne fait valoir aucun revenu et sa garante ne dispose pas de moyens suffisants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 décembre 2022 sous le numéro 2216598 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 9h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nève, substituant Me Fazolo, représentant Mme A, qui, sur l'urgence, fait valoir que cette condition demeure dès lors que l'intéressée doit réaliser un stage de 4 mois, lequel débute le 24 avril prochain, soit avant l'audiencement au fond de l'affaire prévu le 2 mai 2023. La réalisation de ce stage est une nécessité afin de valider son année. S'agissant de la légalité de la décision, elle rappelle que l'intéressée a produit une attestation de virement irrévocable et que sa garante dispose de ressources adaptées. Elle fait valoir enfin que le ministre ne saurait, au vu de la jurisprudence du Conseil d'état et du tribunal administratif de Nantes, invoquer un risque de détournement de l'objet du visa qu'elle demande pour venir étudier en France, au regard des éléments d'appréciation qu'elle produit ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui regrette, qu'en étant venue présenter ses examens cette semaine écoulée, la requérante se soit placée en situation irrégulière. Il insiste sur la médiocrité du parcours universitaire de cette dernière, laquelle n'a validé aucun diplôme en 7 année d'études. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 10 mars 1995, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216731_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel