TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216730_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Sèze de la somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la maintient sans ressource alors qu'elle réside avec son époux, sans emploi, et leurs deux enfants en bas âge ; elle présente en outre une situation de vulnérabilité particulière, ayant récemment subi une fausse couche ; enfin, elle ne peut être considérée comme s'étant elle-même placée dans cette situation d'urgence, la tardiveté de sa demande d'asile étant justifiée par son état de santé lors de son arrivée en France ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en considération et que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité n'a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; * elle est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été informée, préalablement à son intervention, dans une langue qu'elle comprend, des modalités d'octroi, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'a pas été informée, préalablement à la décision attaquée, qu'elle pouvait faire état d'un motif légitime quant à la tardiveté de sa demande d'asile et qu'aucune question ne lui a été posée sur sa vulnérabilité particulière ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pu dès lors apprécier le caractère légitime de la tardiveté de sa demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance inexacte que sa demande d'asile est tardive et qu'il n'y a aucun motif légitime justifiant cette tardiveté. Mme B A, représentée par Me de Sèze, a produit des pièces, enregistrées le 9 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence dont elle se prévaut puisque, étant arrivée en France le 15 juin 2022, elle n'a enregistré sa demande d'asile que le 28 novembre 2022 ; en outre, l'intéressée, qui n'a pas informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration de ses soucis de santé, ne présente pas une situation de vulnérabilité particulière ; le certificat médical qu'elle produit à l'instance n'est ni circonstancié ni probant ; enfin la requérante qui peut solliciter l'aide des structures locales pour subvenir à ses besoins, dispose d'un hébergement chez son mari qui détient le statut de réfugié et qui peut, dès lors, subvenir aux besoins de sa femme et de leurs enfants ; - la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ; - la requérante a bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 28 novembre 2022, au cours d'un entretien mené par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend ; cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité ; le moyen tiré du vice de procédure en raison d'un défaut d'examen de vulnérabilité n'est pas fondé ; - Mme B A a bien été informée des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait cesser puisque ces conditions lui ont été traduites en dari, langue qu'elle a déclaré comprendre ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité est infondé ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sont infondés, dès lors que l'intéressée qui est arrivée en France le 15 juin 2022 a déposé sa demande d'asile tardivement, le 28 novembre 2022 après l'expiration du délai de 90 jours dont elle disposait à cet effet, sans motif légitime. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B A le 9 décembre 2022 ; - la requête n° 2216735, enregistrée le 9 décembre 2022, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 janvier 2023 à 10 heures. Le rapport de M. Louvel, juge des référés a été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante afghane, née le 2 mai 1991, est entrée sur le territoire français accompagnée de ses deux enfants et de son époux le 15 juin 2022. Elle a demandé l'asile en France le 28 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 novembre 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B A ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montrouge en date du 28 novembre 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que, par voie de conséquence du rejet de l'ensemble des conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B A, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et présentées par la requérante doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2216730_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA