TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2216715_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, le 10 août 2023 et le 4 octobre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 août 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Moscou de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources propres insuffisantes et qu'elle établit être à charge de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme D épouse C ne sont pas fondés ; - la décision pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme C ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante russe, née le 23 avril 1945, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, Mme A C, sa fille. Par une décision du 16 août 2022, l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 16 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception adressé au conseil de la requérante par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motifs retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui permet ainsi à la requérante de comprendre le fondement de la décision attaquée, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge de sa fille, de nationalité française, Mme D épouse C a produit une attestation d'hébergement et une attestation sur l'honneur de prise en charge établie par sa fille, une " attestation bancaire " justifiant qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle, deux contrats de travail à durée indéterminée accompagnés de deux attestations des employeurs de sa fille, ainsi que des bulletins de salaires et un courrier de la Banque postale selon lequel sa fille disposait sur ses comptes bancaires, au 13 juin 2022, de la somme de 7 700 euros. Mme D épouse C soutient qu'" elle souffre de nombreuses maladies chroniques qui l'ont conduite à une perte d'autonomie " et que " sa fille, sans enfant et sans famille, s'occuperait d'elle et lui apporterait tous les soins quotidiens nécessaires". Dès lors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les informations communiquées par la requérante à l'appui de sa demande de visa ne seraient pas complètes ou fiables. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que la décision de refus de visa litigieuse est fondée sur un autre motif tiré de ce que Mme C ne peut être regardée comme étant à la charge de sa fille. 7. Mme D épouse C soutient qu'elle est " isolée en Russie, retraitée et malade " et qu'" elle ne peut pas se déplacer de manière autonome et a besoin de l'assistance d'une tierce personne ". Elle soutient également qu'" elle perçoit une pension ainsi que des prestations sociales qui s'élèvent à environ 18 000 roubles par mois, soit 238 euros mensuel " et que " ses ressources ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ". Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la requérante, qui ne produit en particulier aucun relevé bancaire, ne disposerait pas de ressources propres et que les virements de sa fille lui seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, Mme D épouse C ne peut être regardée comme étant à la charge d'une ressortissante française. Par suite, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour ce motif, de lui délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur. 8. Enfin, Mme D, âgée de 77 ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu en Russie et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses filles seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revèreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2216715_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel