TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2216695_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la naturalisation française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré 4 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 16 décembre 1979, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 1er juin 2022, celui-ci a rejeté sa demande. Par sa requête Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a implicitement rejeté sa demande. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur confirmant la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A.... Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». La décision attaquée vise notamment l’article 44 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 modifié et mentionne que Mme A... a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2007 à 2015. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Mme A... ne conteste pas qu’elle a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2007 à 2015. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et du caractère encore récent de ce séjour irrégulier à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A..., en dépit de son parcours personnel et professionnel depuis 2015. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M.me A... à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le rapporteur, P-E. Simon La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216695_20260408
Données disponibles
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