TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216689_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 17 novembre 2022, 29 novembre 2022 et 19 avril 2023, Mme D, représentée par Me Herdeiro, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait en ce qu'elle a déposé deux demandes d'admission exceptionnelle au séjour, que son dossier a été enregistré le 4 juin 2019 et qu'elle a été invitée à reprendre rendez-vous par internet, ce qu'elle a tenté de faire sans succès en 2020 et 2021 ; qu'elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant délivré au mois d'avril 2014 ; qu'elle ne présente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est en concubinage depuis 2015 et a contracté mariage en 2022 avec un ressortissant portugais en situation régulière ; que leur fils, né en 2015, est scolarisé en France ; que l'intéressée est socialement intégrée en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 23 mai 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. Noël. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante brésilienne, née le 28 septembre 1984 à Goiana (Brésil), est entrée en France le 11 janvier 2013 sous couvert d'un visa étudiant. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 avril 2015. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a, par l'arrêté litigieux du 15 novembre 2022, obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement en France le 11 janvier 2013 sous couvert d'un visa étudiant et a bénéficié d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 13 avril 2015. Elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2016 avec M. E C A, ressortissant portugais, qui réside régulièrement sur le territoire français et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis 2001 en qualité d'aide maçon. De leur union est né un enfant, de nationalité portugaise, le 19 juin 2015, actuellement scolarisé à l'école primaire. Mme D et M. C A se sont ensuite mariés le 9 avril 2022. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2019 au moyen de la plateforme électronique de la sous-préfecture du Raincy et s'est vue délivrer un rendez-vous le 4 juin 2019. Son dossier de demande de titre de séjour n'a pas été enregistré à l'issue de cet entretien au motif qu'il était incomplet, et l'intéressé a été invitée à reprendre rendez-vous au moyen de la plateforme électronique. Mme D verse au dossier plusieurs captures d'écran et échanges de courriels établissant qu'elle a tenté, entre 2019 et 2022, de rependre rendez-vous, et en a été empêchée en raison des dysfonctionnements de la plateforme électronique à cet effet. 4. En troisième lieu, pour retenir que le comportement de Mme D présenterait une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à relever qu'elle a fait usage de faux documents lors du contrôle d'identité auquel elle a été soumise. 5. Compte tenu de ces éléments, il résulte de ce qui précède qu'en retenant, pour prendre à l'encontre de Mme D la mesure d'éloignement litigieuse, que l'intéressée ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux anciens et stables, n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et que son comportement présentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il y a seulement lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai d'un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte, de lui restituer son passeport et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour pendant la durée d'examen de sa situation. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à l'encontre de Mme D est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme D dans un délai d'un mois, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Noël Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2216689_20230530
Données disponibles
- Texte intégral