TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216685_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, notifié le 15 décembre 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que sa situation ne relève pas du cas mentionné au 3° de l'article L. 612-3 du CESEDA auquel l'article L. 612-2 du même code renvoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 2. M. D A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré en France le 14 février 2020, et y a déposé le 9 juillet 2020 une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté cette demande par décision du 13 avril 2021, et la cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A le 4 mars 2022. Au vu de cette dernière circonstance, le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté notifié le 15 décembre 2022, a pris à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une décision fixant son pays de destination. M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice de migrations et de l'intégration dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas effectivement absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaquée. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait en France depuis quelques deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué et, pour l'essentiel, dans l'attente de la décision prise sur sa demande d'asile. Célibataire et sans enfants, il fait état d'un engagement au sein de l'association Solidarité migrants, de diverses actions de bénévolat, sans plus de précisions. Il soutient également souffrir d'une parodontite sévère entraînant la perte de dents ainsi que des inflammations gingivales sévères ; toutefois, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre de son état de santé. M. A ne justifie d'aucune attache particulièrement ancienne, durable et stable en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L.612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " . 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. A qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En conséquence le préfet pouvait, pour ce seul motif, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet, en application des dispositions des articles L. 612-3 et L. 612-3 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'est pas contesté que M. A ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, et même si le requérant n'a jamais eu de titre de séjour, ni de document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, le préfet a valablement pu lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, celles aux fins de suspension et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2216685_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel