TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216676_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés:
- l'arrêté méconnaît les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) 603/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'a été destinataire de l'ensemble des information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend, en particulier, le guide du demandeur d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est établi ni qu'il a fait l'objet d'un entretien individuel ni que cet entretien ait été conduit par un agent qualifié ni que cet entretien s'est tenu en langue bengali ni que les garanties de confidentialité ont été respectées ;
- le préfet n'établit pas avoir saisi régulièrement les autorités roumaines d'une requête aux fins de reprise en charge dans les délais prévus à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 de sorte que l'Etat français doit être regardé comme responsable de l'examen de sa demande d'asile ;
- l'arrêté a été adopté en méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités roumaines sans méconnaître les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Meité, substituant Me Sarhane pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'il précise et soutient en outre que l'arrêté méconnait l'article 3 et le 2. de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les observations de M. B lui-même, en présence de Mme A, interprète en bengali ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite le 30 décembre 2022 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 15 août 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 19 septembre 2022, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités roumaines. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités roumaines le 20 septembre 2022, acceptée expressément le 30 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncée des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. De même, l'arrêté fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. B, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, au regard des éléments dont il disposait, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et de l'erreur de droit compte tenu du défaut d'examen circonstancié de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 19 septembre 2022, en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre selon les mentions du compte-rendu individuel qu'il a signé le même jour. Si M. B soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. S'il soutient également qu'il n'est pas établi que l'ensemble des informations contenues dans ces brochures lui a été communiqué oralement, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture que celui-ci a été conduit en présence d'un interprète en langue bengali et le requérant a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien. Enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 19 septembre 2022. A cette occasion, le requérant a déclaré comprendre le bengali et l'entretien a été conduit en présence d'un interprète en cette langue. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, a été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise enregistrée le 19 septembre 2022. Le même jour, l'autorité administrative a procédé au relevé de ses empreintes et a obtenu un résultat positif Eurodac révélant que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile auprès des autorités roumaines. Si M. B soutient, pendant l'audience, qu'il n'a jamais déposé de demande de protection internationale en Roumanie, ces éléments sont directement contredits par le compte-rendu de l'entretien individuel mené le 19 septembre 2022 lors duquel l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités roumaines. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une demande aux fins de reprise en charge a été présentée aux autorités roumaines le 20 septembre 2022 dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. En outre, le préfet du Val-d'Oise produit l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par les autorités roumaines le 30 septembre 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des article 3, 20 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ne peuvent qu'être écartés.
11. En sixième lieu, les irrégularités entachant la notification d'un arrêté de transfert, si elles peuvent conduire à ce que les délais de recours ne soient pas opposables à l'étranger, sont en revanche sans incidence sur sa légalité. M. B ne peut donc utilement soutenir que les principaux éléments de l'arrêté attaqué ne lui auraient pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance des dispositions des articles 26 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ".
13. En l'espèce, M. B soutient que son transfert vers la Roumanie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative et humaine de la part des autorités roumaines. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie comme sur celles de son propre séjour, qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L'intéressé n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie, ni enfin que les autorités roumaines le renverront au Bangladesh sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu'il a suivi depuis son départ du Bangladesh, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Si le requérant a précisé, à l'audience, que son frère était présent sur le territoire français, les pièces qu'il verse aux débats sont insuffisantes pour l'établir. En tout état de cause, il n'est pas allégué que le frère du requérant soit présent de manière régulière en France. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. En huitième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ainsi que les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et sur les frais non compris dans les dépens :
18. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sarhane et au préfet du Val-d'Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023
Le magistrat désigné,
Signé
C. D
La greffière,
Signé
S. Hervé Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2216676_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel