TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216673_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B H A, agissant en qualité de représentant légal de ses frères mineurs, F A, E C A, D A, et I G A, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A et aux jeunes F A, E C A, D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de procéder à la délivrance des visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visa, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est enceinte, ce qu'elle justifie par deux certificats médicaux du 18 juillet et du 20 octobre 2022, et que le terme de sa grossesse est prévu le 10 mars 2023 alors que le séjour de M. A, qu'il justifie par ailleurs à l'aide d'un visa, de billets d'avions, d'un passeport et de photos, coïncide avec la période de conception de l'enfant de tel sorte qu'il est bien le père de cet enfant à naître ; Mme A ne pourra plus voyager à partir du 10 janvier, de nombreuses compagnies aériennes refusant les longs trajets aux femmes enceintes de plus de 7 mois ; si elle devait accoucher seule en Afghanistan, elle aurait été maintenue séparée de son époux alors que l'administration a été prévenue dès le mois de septembre de sa grossesse et il faudra déposer une demande de visa pour son enfant ; elle vit seule en Afghanistan avec ses trois frères dans des conditions précaires et d'insécurité permanente de sorte qu'elle ne pourra pas accoucher dans de bonnes conditions ; il est essentiel que les frères de M. A disposent également de visas dès lors qu'ils ne peuvent rester seuls, sans Mme A, en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité des demandeurs de visa et les lien familiaux les unissant à M. A sont établis par leurs actes d'état civil et par possession d'état ; concernant Mme A, en tant qu'épouse d'un ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle remplit les conditions pour bénéficier du visa sollicité puisque le certificat de mariage délivré par l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ainsi que le livret de famille de M. A indique qu'il est le mari de Mme A et que Mme A dispose de documents d'état civil et d'un passeport permettant d'établir son identité, sa taskera confortant ses informations ; elle et son époux justifient avoir maintenu des liens au moyen d'appels téléphoniques et la preuve de transferts d'argent de M. A vers Mme A alors que la future naissance de leur enfant constitue un élément de possession d'état d'époux fondamental ; concernant les trois frères mineurs de M. A, ils sont sous son autorité parentale et disposent chacun d'un passeport et d'une taskera, qui établissent et confirment leurs identités et leur lien familial alors qu'ils vivent avec Mme A, laquelle les prend en charge ; M. A produit par ailleurs des photographies prises avec ses trois frères lors de son séjour à Téhéran de mai à juillet dernier ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la famille est séparée depuis de nombreux mois, vit dans des conditions précaires et dans l'insécurité, alors que la seule personne pouvant s'occuper des trois jeunes demandeurs de visa est M. A, qui est leur seul représentant légal et qu'il est dans l'intérêt de ces enfants , âgés de 6, 9 et 13 ans de pouvoir rejoindre leur frère en France où il bénéficie d'une protection et où il dispose de revenus pour subvenir à leurs besoins et d'un logement pour les accueillir ; le respect de leur vie privée et familiale implique qu'ils puissent être réunis à la naissance de leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont manqué de diligence en ne saisissant la commission e recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'un mois et demi après la naissance de la décision implicite des autorités consulaires portant rejet des demandes de visa litigieuses ; de même, il ont tardé à introduire la présente requête ; en outre, M. A bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 26 avril 2018 et le bénéfice de la réunification familiale n'a été sollicité par les intéressés que le 11 juillet 2022 ; le requérant n'a pas répondu aux demandes du bureau famille de réfugiés ; il n'est pas établi que la requérante ne pourrait voyager, par avion, au-delà du 7ème mois de grossesse ; en tout état de cause, les délais incompressibles et réglementaires liés à la présente procédure font obstacle à la délivrance des visas litigieux avant le 10 janvier 2023 ; de plus, les demandeurs de visa n'ont pas sollicité de visas de transit alors qu'ils feront escale en Turquie ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée, soit sur l'incomplétude des dossiers de demande de visa, en l'absence de demande de réunification familiale adressée au bureau famille de réfugiés (BFR), soit sur le fait que le requérant n'a pas souhaité bénéficier de son droit à réunification familiale ; * elle ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard au manque de diligence des requérants et à l'absence de manifestation de la part de M. A de sa volonté de bénéficier de son droit à réunification familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. A, en sa présence ; elle soutient que le délai observé entre la date à laquelle M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et le dépôt des demandes de visa est lié au fait qu'il a été très difficile aux intéressés d'avoir accès à un poste consulaire et qu'ils ont dû attendre l'ouverture de celui de Téhéran ; Me Guilbaud conteste que les requérants aient manqué de diligence eu égard aux nombreuses relances formées auprès des autorités consulaires, notamment pour les informer de l'état de grossesse de Mme A ; s'agissant de l'absence du formulaire adressé au BFR, celle-ci ne constitue pas une obligation et ne saurait légalement fonder les refus de visa litigieux, alors, de plus, qu'il était loisible à l'administration d'adresser un mail au requérant, eu égard aux nombreuses relances de celui-ci ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui fait valoir que la demande de réunification familiale litigieuse est en cours d'instruction, dès lors que celle-ci ne peut être engagée sans certitude sur la volonté de la personne protégée de faire venir sa famille en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er avril 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 26 avril 2018. Mme A, qu'il présente comme son épouse, et ses trois jeunes frères F A, E C A, D A ont sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont implicitement rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. et Mme A demandent, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A et aux jeunes F, E C, et D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard aux documents d'état civil produits par les demandeurs de visa, lesquels établissent leur identité, au certificat de mariage délivré par le directeur de l'OFPRA attestant du lien matrimonial unissant M. et Mme A et à l'attestation des sages et imams de la mosquée de Bakhtan constatant que M. A est responsable de ses trois jeunes frères dont il prend en charge l'entretien et l'éducation, les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que les refus de visa litigieux sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard à l'état avancé de grossesse de Mme A, qui restreint nécessairement ses possibilités de voyager, à la naissance à venir de cet enfant, dont il n'est pas contesté que M. A est son père, à la situation actuelle en Afghanistan et à la durée de la séparation du réunifiant et des demandeurs de visa, lesquels n'ont pas manqué d'une diligence telle qu'ils puissent être regardés comme s'étant placés dans la situation d'urgence invoquée, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, en dépit de l'intervention imminente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A et aux jeunes F A, E C A, D A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme A et des jeunes F A, E C A, D A, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, eu égard aux éléments invoqués au titre de l'urgence au point 6. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran portant refus des demandes de visa de Mme A et des jeunes F A, E C A, D A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme A et des jeunes F A, E C A, D A, dans un délai de 2 jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de M et Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H A, à Mme G A, au ministre l'intérieur et des outre-mer et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216673_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel