TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216671_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022, notifié le 19 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre l'examen de sa demande d'asile à l'OFPRA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu par une personne qualifiée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le faisant pas bénéficier de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à la circonstance qu'il conteste fermement avoir déposé une demande d'asile en Autriche, pays dans lequel il n'est resté que quatre heures ; dans ces conditions, en cas de transfert vers ce pays, il craint ne pouvoir accéder à la possibilité effective de présenter une demande d'asile puisqu'il n'a fait aucune démarche en ce sens lors de son premier passage et ne s'explique donc pas comment ses empreintes ont pu être enregistrées dans le fichier Eurodac ; en outre, son état de santé psychologique justifie que le préfet fasse application de la clause dérogatoire. Des pièces, enregistrées le 3 janvier 2023, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 à 14h30. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant afghan né le 10 mars 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 novembre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées en Autriche le 15 octobre 2022, sous le numéro AT 1 29420802-11511601, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 17 novembre 2022 sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Après l'accord implicite de ces autorités survenu à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement, dont il a pris acte le 2 décembre 2022, par un message du même jour adressé aux autorités autrichiennes sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 9 décembre 2022 la décision de transfert litigieuse notifiée le 19 décembre 2022. M. E demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. C F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 7 novembre 2022 l'ensemble des informations requises ainsi qu'il résulte du compte rendu d'entretien. Cette information qui comprend la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " a été remise au requérant lors de l'entretien qui a été mené en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. En outre, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien qu'il a signé sans émettre aucune réserve, que M. E a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées oralement au cours de l'entretien, dans une langue qu'il comprend. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a sollicité l'asile lors de sa présentation en plateforme d'accueil des demandeurs d'asile à une date qu'il ne précise pas, n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 7 novembre 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. E a été reçu en entretien individuel le 7 novembre 2022 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a ainsi déclaré que sa femme et ses enfants sont restés en Afghanistan, qu'il n'avait pas sollicité l'asile en Autriche contrairement aux indications contenues dans le fichier Eurodac et a été en mesure d'apporter des précisions sur son parcours migratoire depuis l'Afghanistan ainsi que la circonstance qu'il a changé d'état civil après son passage en Autriche. Enfin, ce compte rendu fait état de ce que l'intéressé a déclaré avoir des problèmes de santé et avoir été victime de violences à la frontière turque. Il ne ressort pas de ce compte rendu que M. E n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. E soutient qu' en cas de transfert en Autriche, il craint de ne pouvoir procéder au dépôt effectif de sa demande d'asile et accéder à l'ensemble des garanties dont cette procédure est assortie et fait état des violences qu'il a subies au cours de son parcours migratoire, qui seraient à l'origine de troubles de la mémoire, il ne verse toutefois aucun élément à l'appui de la présente instance de nature à établir la teneur et la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Autriche ni davantage à établir la réalité des problèmes de santé psychologique dont il allègue souffrir. En outre, il n'établit pas qu'il existerait actuellement en Autriche des défaillances systémiques dans les conditions de traitement des demandes de protection internationale et d'accueil des demandeurs faisant obstacle à son transfert. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2216671_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel