TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 2×
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216653_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. B D C, représenté par Me Koso Omambodi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Autriche ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koso Omambodi, son avocat, de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé faute de faire apparaître le critère de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'une requête aux fins de reprise en charge a été effectivement présentée aux autorités autrichiennes en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la notification de la décision est irrégulière dès lors qu'elle ne contient pas d'information sur les voies et délais de recours dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " interprète mais refuse de signer " ; - les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; la décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant afghan né le 10 décembre 1996, déclare être entré en France le 11 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'il avait, le 8 octobre 2022, demandé la protection internationale aux autorités autrichiennes. Consécutivement à leur saisine par le préfet, les autorités autrichiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. C. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C à ces autorités. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 7. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 octobre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait déposé une première demande de protection internationale auprès des autorités autrichiennes, et qu'en l'absence d'élément permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères prévus aux articles 7 à 15 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités autrichiennes, qui, après leur saisine le 9 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont implicitement accepté de reprendre en charge M. C, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de celui-ci. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs des informations sur la situation personnelle et sanitaire de M. C, et mentionne que l'intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également qu'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. 9. M. C soutient qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité mais a seulement reçu les pages du résumé de l'entretien individuel avec des cases correspondantes cochées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté par sa signature, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 24 octobre 2022, réalisé en dari, langue qu'il a déclaré comprendre, via les services d'ISM Interprétariat qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans une version en farsi, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constituées de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", informations qu'il a reconnu avoir par ailleurs reçu oralement, le préfet de Maine-et-Loire faisant valoir sans être contredit que les documents ont fait l'objet d'une traduction orale en dari lors de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont formulé leur demande de reprise en charge le 9 novembre 2022, soit dans le délai prévu par l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, et que les autorités autrichiennes ont donné implicitement leur accord le 24 novembre 2022 au transfert de l'intéressé conformément à l'article 25-2 de ce règlement ainsi qu'en atteste le constat d'accord implicite versé aux débats. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi qu'une requête aux fins de reprise en charge a été effectivement présentée aux autorités autrichiennes doit être écarté. 11. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué n'aurait pas été notifié au requérant dans les conditions prévues au point 3 de l'article 26 du règlement n° 604/2013 est inopérant. En tout état de cause, il ressort de cet arrêté que celui-ci a été notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète en lange dari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité doit être écarté. 12. En cinquième lieu, l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 13. La circonstance que la sœur du requérant, qui l'aurait recueilli à partir de l'âge de trois ans, réside en France sous couvert d'un titre de séjour accordé à la suite de la reconnaissance du statut de réfugié, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que la sœur de l'intéressé n'a exprimé le souhait que l'examen de la demande d'asile de velui-ci soit examinée en France que le 15 décembre 2022 soit postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Le requérant soutient, d'une part, que les autorités autrichiennes ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure, notamment en ce qui concerne la prise en charge de leur hébergement et de leurs besoins alimentaires. Il soutient, d'autre part, qu'un transfert vers l'Autriche pourrait l'exposer, compte tenu de sa vulnérabilité, à un risque de traitement inhumain et dégradant. 17. Toutefois, l'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, M. C n'établit pas par les éléments qu'il invoque, l'existence en Autriche de défaillances telles qu'elles constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 18. Si M. C soutient qu'il présente un état de vulnérabilité à raison de son état de santé, la seule production d'une prescription médicale ne permet d'apprécier la réalité de l'état de vulnérabilité invoqué. La seule circonstance que les conditions de vie en France seraient meilleures qu'en Autriche, notamment en raison d'une moindre inflation, est insuffisante pour établir que M. C se trouvait, à la date de l'arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, la circonstance qu'il aurait une sœur et un beau-frère résidant en France n'est pas de nature à caractériser que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision de transfert en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il a omis à tort de prendre en compte sa situation de vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autres éléments justifiant que les autorités françaises examinent, dans les conditions dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale de M. C, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en le transférant en Autriche. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Koso Omambodi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, F. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216653_20230110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216653_20230110
Données disponibles
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