TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216650_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2216650 et un mémoire enregistrés les 4 août et 19 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de la décision en litige. II. Par une requête n°2219509 et un mémoire enregistrés le 20 septembre et le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 en ses articles 2 à 7 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII); - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre et 8 novembre 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par une décision du 21 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C, dans l'affaire n°2216650. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et les observations de Me Camus, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1990 a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 18 mai 2022 puis du 8 août 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2216650 et 2219509 concernent la même requérante, présentent à juger des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée dans la requête n°2219509 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu invoqué en défense : 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 18 mai 2022 a été abrogé par un arrêté du 8 août 2022 du préfet de police. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée du 18 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions en injonction. Sur les conclusions en annulation et injonction à la suite de la décision du 8 août 2022 : 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à Mme C, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 avril 2022 duquel il ressort que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et voyager sans risque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, enceinte à la date de l'arrêté attaqué tel qu'établi par le certificat médical du 18 octobre 2022 qu'elle produit, souffre d'une infection par le VIH et suit une trithérapie par l'administration d'Odefsey composé de trois molécules, soit la rilpivirine, la emtricitabine et le tenofovir. À cet égard, Mme C verse au dossier un compte-rendu de consultation du 12 janvier 2022 établi par le praticien hospitalier qui la suit pour cette infection depuis son diagnostic en 2020 et qui précise que son dernier bilan immuno-virologique présente une charge virale indétectable, démontrant ainsi l'efficacité de ce traitement. Or, il ressort d'un courriel du 17 août 2022 du laboratoire Gilead, qu'à ce jour, le médicament Odefsey n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la substitution de ce traitement notamment par Efavirenz, ainsi que le suggère le préfet en défense, est incompatible avec sa grossesse en cours car il est associé à un risque de microcéphalie chez le nouveau-né. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour pour soins, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du préfet de police du 18 mai 2022. Article 3 : L'arrêté du préfet de police du 8 août 2022 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Article 5 : L'Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au préfet de police et à Me Camus. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente rapporteure, M.-C. D L'assesseure la plus ancienne, Mme B Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216650
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Chronologie de l'affaire
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TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216650_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2216650_20221206
Données disponibles
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