TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2216648_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2022, le 1er mai 2023 et le 2 juin 2023, la Société Blackwolf sécurité, représentée par le cabinet JBBA, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de retirer " l'agrément de sécurité " de la société Interr Sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS d'abroger cette autorisation.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le CNAPS, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce que soit mis à la charge de la société Blackwolf une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS soutient que l'ensemble des moyens soulevés est infondé.
Par des mémoires, enregistrés le 2 février 2023 et le 6 juillet 2023, la société Interr sécurité, représentée par Me Bitane, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la société Blackwolf une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du CJA.
La société Interr sécurité soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante est infondé.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2023.
Les parties ont été informées le 21 mai 2024 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Blackwolf, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision qui ne lui fait pas grief, s'agissant d'une autorisation d'agréement de sécurité d'une société tierce.
Un mémoire a été enregistré le 24 mai 2024 pour la société Blackwolf en réponse au moyen d'ordre public et a été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornington,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- les observations de Me Ba pour la société Blackwolf,
- et les observations de Me Coquillon pour le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 24 juin 2022, la société Blackwolf sécurité doit être regardée comme ayant demandé au directeur du CNAPS de retirer, sur le fondement des dispositions des article L. 612-7 et L. 612-8 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation d'exercer une activité de sécurité qui avait été accordée à la SASU Interr sécurité le 13 janvier 2022. Par un courrier daté du 4 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le directeur du CNAPS a refusé de procéder à ce retrait.
Sur la recevabilité de la requête :
2. La société Blackwolf soutient que la poursuite de l'activité de la société Interr sécurité, qui était son sous-traitant, la prive de nombreux clients et lui cause un important préjudice économique. Toutefois, eu égard à son objet et à sa portée, la décision litigieuse n'emporte pas de conséquences directes sur l'activité de la société requérante qui ne peut se prévaloir de sa seule qualité de concurrente pour établir son intérêt à agir. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Blackwolf sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Blackwolf, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Blackwolf une somme de 500 euros à verser au CNAPS et une somme de 1 500 euros à verser à la société interr Sécurité en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Blackwolf sécurité est rejetée.
Article 2 : La société Blackwolf versera la somme de 500 euros au CNAPS et de 1 500 euros à la société interr Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Interr sécurité tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Blackwolf sécurité, au Conseil national des activités privées de sécurité et à la Société interr sécurité.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216648/6-1Avocats intervenants
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TA7514 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216648_20240614
Données disponibles
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