TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216644_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il veut rester en France qui est un pays francophone alors qu'en Italie, personne ne le comprend. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise communique le dossier de l'intéressé et demande au tribunal de confirmer la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais (RDC) né le 16 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. M. C, qui fait valoir qu'il veut rester en France car c'est un pays francophone, doit être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et dispositions citées au point 2. Toutefois, la détermination du pays responsable de la demande d'asile d'un ressortissant étranger n'est pas conditionnée par la volonté de celui-ci de voir sa demande prise en charge par un Etat membre déterminé. Dès lors, la circonstance que M. C souhaite voir sa demande examinée en France au motif qu'il est originaire d'un pays francophone, ne saurait être utilement invoquée pour remettre en cause la légalité de la décision du préfet. 4. Il résulte de tout ce qui qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert vers l'Italie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. -2-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2216644_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel