TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2216637_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 27 juin 2023, Mme C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour un montant de 967 euros ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) pour un montant de 200 euros ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer de la somme totale des indus et d'enjoindre le directeur de la CAF de Paris de lui rembourser les retenues sur prestations d'un montant de 330 euros effectuées au 1er octobre 2021 ; 4°) de condamner la CAF de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision du 13 août 2021 : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 142-4 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la CAF a considéré que sa situation d'élève-avocate relevait du régime des étudiants et non des stagiaires de la formation professionnelle. Sur la décision du 4 décembre 2021 : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la CAF a considéré que sa situation d'élève-avocate relevait du régime des étudiants et non des stagiaires de la formation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par deux décisions des 2 et 22 décembre 2022, il a rejeté les recours administratifs préalables formés par Mme D, qui se sont donc substituées aux décisions attaquées ; - les élèves-avocats doivent être considérés comme des étudiants ; - les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, le Préfet de paris, préfet de la région Île-de-France, conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens que la CAF de Paris. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, - décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D était élève-avocate à l'école de formation professionnelle des barreaux (EFB) du ressort de la cour d'appel de Paris, centre régional de la formation professionnelle des avocats du mois de janvier 2020 au mois d'octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation, d'une part, de la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale (ALS) pour la période de janvier 2020 à juin 2021 pour un montant de 967 euros et, d'autre part, la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (AES) versée au titre du mois de juin 2020 pour un montant de 200 euros. 2. Par une décision du 2 décembre 2022 intervenue après avis de la commission des recours amiable, le directeur de la CAF de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D contre la décision du 4 décembre 2021. Par une décision du 22 décembre 2022 intervenue après avis de la commission des recours amiable, le directeur de la CAF de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme D contre la décision du 13 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre les décisions des 2 et 22 décembre 2022, qui se sont substituées aux décisions initiales. Sur la décision du 22 décembre 2022 relative à l'indu d'allocation de logement sociale : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision initiale lui aurait été irrégulièrement notifiée et qu'elle serait insuffisamment motivé, ces circonstances sont sans incidence sur la solution du litige dès lors que la décision prise après recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée. En tout état de cause, il ressort de cette dernière, ainsi que du procès-verbal de la commission des recours administratifs qui lui est annexée, qu'elle contient les motifs de droit et de fait qui la fondent et, enfin, les conditions de notification d'une décision de rejet d'un recours administratif obligatoire préalable n'ont pas d'incidence sur la légalité de celle-ci mais uniquement sur la computation du délai de recours contentieux. 5. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'éducation : " Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil () ". Aux termes de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. () Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux : 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; () 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ". Aux termes de l'article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Une deuxième période de formation, d'une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, est consacrée à la réalisation du projet pédagogique individuel de l'élève avocat, selon des principes définis par le Conseil national des barreaux. Ce projet pédagogique, proposé par l'élève avocat et élaboré avec le concours du centre régional de formation professionnelle, est agréé par ce dernier. Le projet pédagogique peut aussi consister en un stage professionnel effectué dans un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ni à la Confédération suisse. / Une troisième période de formation, d'une durée de six mois, est consacrée à un stage auprès d'un avocat. ". Aux termes de l'article 62 de ce décret : " L'élève dépend juridiquement du centre régional de formation professionnelle auprès duquel il est inscrit, même pendant la durée des stages qu'il accomplit. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail. / Par ailleurs, des conventions conclues par l'Etat avec les centres régionaux de formation professionnelle déterminent les conditions dans lesquelles ces centres servent des bourses attribuées en fonction de critères sociaux. ". 6. D'autre part, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-20 de ce code : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. / Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article D. 822-21 du même code : " Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. ". 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 62 du décret du 27 novembre 1991 précités que, dans le cadre de la période de formation assurée par le centre professionnel régional auprès duquel l'élève-avocate est inscrite, cette dernière relève des dispositions applicables à la profession d'avocat mais également que les personnes inscrites aux formations des centres régionaux de formation professionnelle ont le statut d'élève, l'inscription impliquant d'ailleurs l'acquittement de frais d'inscription et l'émission d'une carte d'élève nominative. En outre, il est constant que l'intéressée conserve le statut d'élève-avocate lors de la réalisation des stages obligatoires prévus par cette formation, qui font l'objet d'une convention de stage, laquelle prévoit uniquement une gratification de l'élève-avocat. Mme D ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d'une réponse écrite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à des question posées par des parlementaires sur l'applicabilité de l'article L. 124-8 du code de l'éducation aux élèves avocats, cette réponse ne concernant pas les aides sociales et étant, en outre, dépourvue de valeur règlementaire, tout comme la réponse du même ministre concernant uniquement l'assujettissement des centres de formation à la contribution à la vie étudiante et de campus et, a fortiori, les attestations de l'EFB et du conseil national des barreaux. Enfin, quand bien même la formation de Mme D serait susceptible, après son achèvement, de lui permettre d'exercer la profession d'avocate, il ne résulte pas de l'instruction que sa formation s'inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6111-1 du code du travail. Dans ces conditions, l'élève-avocate doit être considérée, pour l'application des dispositions relatives à l'allocation de logement sociale, comme une étudiante durant sa formation, y compris lorsqu'elle est en période de stage de formation en milieu professionnel, et la caisse d'allocations familiales était fondée à prendre en compte le forfait prévu par les dispositions précitées, soit un montant supérieur au montant des ressources qui ont servi de référence pour le calcul initial de son droit à l'allocation, ce qui a entrainé le trop-perçu d'allocation de logement sociale qui a été notifié à Mme D. Compte tenu de ces éléments, Mme D n'est pas fondée à contester l'indu d'allocation de logement sociale qui lui est réclamé. Sur la décision du 2 décembre 2022 relative à l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 9. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. / II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. () ". 10. En l'espèce, il résulte des éléments exposés au point 7 que Mme D, élève-avocate, dont il est constant qu'elle n'était pas signataire d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail et qu'elle n'était pas salariée lors des mois d'avril et de mai 2020, doit être considérée, pour l'application des dispositions précitées, comme une étudiante. Par suite, la CAF de Paris pouvait sans commettre d'erreur de droit lui demander le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité qui lui avait été versée au mois de juin 2020. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 2 et 22 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse d'allocations familiales de paris, au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à la défenseure des droits. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2216637/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2216637_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel