TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216631_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 30 décembre 2022, suivis de la production de pièces complémentaires le 3 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Chamkhi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de la rétablir dans ses droits et de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile de manière rétroactive à compter du 24 juin 2022, ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à titre principal, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, sur les seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision implicite initialement contestée doit être regardée comme substituée, en cours d'instance, par la décision explicite de cessation des conditions matérielles d'accueil ; elle doit donc être regardée comme ayant entendu viser la décision explicite de cessation des conditions matérielles d'accueil dans son mémoire et les moyens développés comme dirigés comme ladite décision explicite ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est demandeuse d'asile placée en procédure accélérée depuis le 28 juillet 2022 alors qu'elle n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil ; elle n'a jamais reçu de réponse à son courrier du 5 août 2022 de sorte qu'elle a été laissée dans une impasse juridique et sociale ; ce n'est que suite à sa demande auprès de l'OFII d'une " attestation de versement de l'allocation pour demandeurs d'asile ", reçue le 10 octobre 2022, laquelle attestait qu'elle n'avait alors reçu aucun versement, qu'une décision implicite de rejet a pu être révélée ; du fait de l'absence de conditions matérielles d'accueil, son état de santé se dégrade et son anxiété est devenue envahissante, en particulier en raison de la rudesse de l'hiver ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article 20.5 de la directive Accueil 2013/33/UE du 26 juin 2013 et celles des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie être vulnérable du fait de sa qualité de demandeuse d'asile, aggravée par la circonstance qu'elle est une femme seule, sans solution d'hébergement, et qu'elle a subi des formes graves de violences psychologiques, qui l'ont contrainte à fuir son pays dans un parcours d'exil particulièrement choquant ; elle a fait part de sa situation de détresse à l'OFII dans un courrier du 5 août 2022 ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le motif tiré de la dissimulation, voire de la fraude, de l'information relative à l'obtention d'une protection internationale en Grèce n'est pas établi ; toute interprétation du droit interne ayant pour effet de sanctionner une fraude alléguée par une cessation ou un refus des conditions matérielles d'accueil, est contraire au droit de l'Union Européenne ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Grèce, ou, à tout le moins, elle n'a jamais été destinataire d'une telle information ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité humaine, protégée notamment par la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision litigieuse la prive de toutes ressources, l'empêchant de se nourrir, de s'abriter et de se vêtir ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil n'est fondé sur aucun motif légitime, alors qu'elle est particulièrement vulnérable ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, l'office français de l'immigration de l'intégration conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. L'office soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre une décision implicite, nécessairement abrogée par la décision explicite de cessation des conditions matérielles d'accueil, décision dont la requérante est réputée avoir eu connaissance dès lors que le pli la notifiant a été avisé et non réclamé depuis le 3 novembre 2022, et qu'elle a nécessairement été informée de l'existence de cette décision dès lors qu'elle a saisi l'OFII d'une demande de communication de motifs à l'issue de laquelle son dossier lui a été communiqué et qu'une copie de la décision explicite concernée a été mise à disposition depuis le 15 décembre 2022 ; elle ne bénéficie plus d'un droit de se maintenir sur le territoire français suite à la décision par laquelle l'OFPRA a déclaré sa demande d'asile irrecevable en ce qu'elle est déjà titulaire d'une protection en Grèce, de sorte qu'elle ne peut plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'elle s'est elle-même placée dans une situation d'urgence dès lors qu'elle n'a pas récupéré le pli contenant la décision litigieuse depuis le 24 novembre 2022, laquelle est désormais réputée notifiée, et alors, en tout état de cause, qu'elle ne saisit le juge des référés que le 18 décembre suivant ; elle a quitté la Grèce par ses propres moyens, alors qu'elle y bénéficiait d'une protection ; elle n'établit pas être dépourvue de tout moyen de subsistance ni avoir besoin d'une prise en charge particulière ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Elle n'a informé l'OFII d'aucune circonstance caractérisant une quelconque vulnérabilité, au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du CESEDA est inopérant. Si l'intéressée soutient ne jamais avoir obtenu la protection internationale en Grèce ni en avoir obtenu l'information, il ressort des informations communiquées par les services préfectoraux qu'elle bénéficie d'une protection internationale dans ce pays. A l'appui de ses allégations selon lesquelles elle ignorait l'existence de cette protection, elle a déclaré avoir ignoré l'existence de cette protection dès lors qu'elle avait quitté le pays avant. Or, l'intéressée n'apporte aucun élément en ce sens. Dès lors que la requérante a dissimulé l'existence de sa protection internationale en Grèce, alors qu'elle est tenue de fournir toutes les informations relatives à sa situation personnelle lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, elle devait être regardée comme ayant un comportement constitutif d'une méconnaissance des exigences des autorités ; en s'abstenant de fournir ces informations aux services de la préfecture et à l'OFII, la requérante a méconnu son obligation de coopération résultant de l'application de l'article L. 521-13 du CESEDA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2022 sous le numéro 2216640 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Chamkhi, représentant Mme B A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a expressément refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision qu'elle conteste, Mme B A se borne à soutenir que son état de santé est dégradé et qu'elle se sent " en grande détresse psychologique de par [son] vécu dans [son pays] et [son] expérience en Grèce ", sans assortir ses allégations d'aucun commencement de preuve de nature à attester que sa situation médicale constituerait un facteur particulier de vulnérabilité. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Chamkhi. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2216631_20230105
Données disponibles
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