TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216631_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence et l'utilité de la mesure découlent des dysfonctionnements et des délais déraisonnables de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retard pris par la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour a des conséquences graves sur sa situation personnelle et la place dans une situation d'insécurité juridique et de précarité ; en effet, elle se retrouve en situation irrégulière, ce qui l'expose au risque de perdre ses droits à l'assurance maladie, alors qu'elle est situation de handicap grave et nécessite un suivi médical régulier, et à un risque d'éloignement en cas de contrôle, ce qui la séparerait de sa famille et de son mari dont elle s'occupe en raison de ses graves problèmes de santé ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir une convocation à la préfecture des Hauts-de-Seine alors qu'elle a effectué toutes les diligences en vue du renouvellement de son titre de séjour, sur la plateforme " démarches simplifiées ". Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A épouse C. Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services pour le lundi 19 décembre 2022 à 09h00 pour déposer son dossier et pour se voir délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née en 1958, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, qui était valable jusqu'au 20 octobre 2021, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour pendant le temps de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que Mme A épouse C s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services le 19 décembre 2022 afin, d'une part, de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de lui délivrer un rendez-vous pour sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216631_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA