TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216628_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 29 décembre 2022, M. H G et Mme A J G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D, F, C, E, B G, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à Mme G et à leurs enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable puisqu'ils ils ont formé le 15 décembre 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, ils sont séparés depuis cinq ans en raison des persécutions perpétrées par les talibans, qu'en second lieu, Mme G et ses enfants sont dans l'impossibilité de faire procéder au renouvellement de leurs visas iraniens et doivent quitter le territoire iranien à partir du 27 décembre 2022 sous peine de risquer l'expulsion vers le territoire afghan, risque établi par l'organisation internationale pour les migrations, le HCR et Amnesty international et alors qu'en raison de leur genre, Mme G et ses filles risquent une oppression systématique et brutale, qu'en troisième lieu, les délais de recours au fond ne peuvent répondre à l'urgence et qu'en dernier lieu, elles ont la qualité d'épouse et d'enfants de moins de 19 ans de réfugié et entrent dans le champ d'application de la procédure de réunification familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque Mme G justifie avoir la qualité de conjointe de bénéficiaire du statut de réfugié par une " taskera ", son acte de naissance, un passeport, le certificat de mariage et le livret de famille et le certificat de naissance de M. G et alors que les déclarations de ce dernier, notamment dans sa fiche familiale de référence, concordent avec les documents d'état civil produits ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'ils justifient que les enfants sont ceux du réunifiant et qu'ils sont âgés de moins de 19 ans, ainsi qu'en atteste une " taskera ", un acte de naissance et un passeport et alors que cette qualité d'enfants du couple est également établie par les déclarations constantes de Mme G depuis son arrivée en France ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle maintient la durée de séparation des membres de la famille et les maintiennent dans un risque d'expulsion vers le territoire afghan et de persécutions. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la réunification familiale n'a été sollicitée que le 01 août 2022, alors même que M. G bénéficie de la protection internationale depuis le 12 octobre 2020, et les requérants ne fournissent aucune précision sur les conditions actuelles de vie des demandeurs en Iran et n'établissent pas qu'ils se trouveraient placés dans une situation de détresse, de précarité ou de danger ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme G, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Danet, avocate de M. et Mme G, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 3 janvier 2023 à 14 heures. M. et Mme G ont produit des pièces le 2 janvier 2023, qui ont été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 31 mai 1974, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2019. Par décision du 12 octobre 2022, l'Office français pour la protection des réfugiés ou des apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Il est marié avec Mme G avec qui il a eu cinq enfants. Par la présente requête, M. G et Mme G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D, F, C, E, B G, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à Mme G et à leurs enfants mineurs. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme G, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié à Mme G et à leurs enfants mineurs. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. et Mme G doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G, à Mme A J G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 4 janvier 2023. La juge des référés, M. I Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2216628_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel