TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216619_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7, 9 et 13 décembre 2022, Mme B E, représentée par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle est bien insérée professionnellement ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle est bien insérée, qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public et ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure administrative. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée et n'indique pas le pays de destination, en méconnaissance des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine : - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me El Masry, qui s'est substitué à Me Edberg, représentant Mme E, absente, qui conclut aux mêmes fins et moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine, non présent et non représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante philippine née le 19 juillet 1999, Mme B E est entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Interpellée le 5 décembre 2022 dans le cadre d'un contrôle d'identité préventif réalisé dans une station de métro, elle a fait l'objet le jour même, d'une part, d'un premier arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'un second arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. Mme E demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A D, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 4. L'arrêté en litige, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de Mme E, vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de Mme E, notamment le fait que l'intéressée déclare être déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français il y a 4 ans muni, qu'elle se maintient depuis cette date sur le territoire français et a dépassé de la durée de validité de son visa autorisé, qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'établit, ni n'allègue être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, que, par suite, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stable, qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenue irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle n'a jamais sollicité de titre de séjour, que, par ailleurs, elle a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'elle n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement, qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme E soutient qu'elle possède de fortes attaches familiales en France, qu'elle travaille assidument depuis son arrivée sur le territoire français en 2018 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, si la requérante produit un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises valable du 24 octobre 2018 au 23 janvier 2019, elle ne précise, ni ne justifie, sa date d'entrée sur le territoire français. En outre, si elle établit la présence en France d'une sœur et d'une tante en situation régulière, elle ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Enfin, si elle justifie une intégration professionnelle réussie, elle n'a jamais sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, Mme E, célibataire, sans enfant et ne résidant en France que depuis quatre années au mieux à la date de la décision attaquée, n'établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante en France et des conséquences de sa décision. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à Mme E un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur le fait qu'elle " a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu'elle n'envisageait pas un retour au pays d'origine et ne se conformera donc pas à la mesure d'éloignement ". Toutefois, il ressort du procès-verbal de ladite audition que Mme E a déclaré, en réponse à une question portant sur son attitude au cas où une obligation de quitter le territoire français était prise à son encontre, qu'elle " ferai[t] appel de cette décision ". La requérante, qui a donc rappelé son droit à exercer un recours juridictionnel contre une décision administrative lui faisant grief, n'a donc pas explicitement déclaré qu'elle ne se conformera pas à une mesure d'éloignement comme le mentionne la décision attaquée. Outre cette lecture erronée du procès-verbal de son audition, il ressort des pièces du dossier que la requérante possède un passeport en cours de validité, ainsi qu'un domicile fixe, qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache et justifie une certaine insertion, notamment professionnelle, qu'elle ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardé comme établi et Mme E est fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé (). ". La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. 11. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L.721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté précise que la requérante est de nationalité philippine, qu'elle doit rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays non-membre de l'Union européenne elle est légalement admissible et que cette décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. La décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire étant annulée, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme E n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours : 15. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 16. Les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français étant annulées, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine soit enjoint à réexaminer la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au profit de Mme E. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme E un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme E est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. C La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22166192
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 septembre 2022
DTA_2216619_20220906TA9521 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216619_20221221
CAA7824 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216619_20221221