TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216606_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, complétée de pièces enregistrées le 7 février 2023 et le 3 novembre 2023, ces dernières n'ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Boudjemaa , substituant Me Ferdi-Martin, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1970, a sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis son entrée régulière le 6 août 2018, accompagnée de ses enfants nés en 2004 et 2008, qu'elle est notamment titulaire d'un brevet de technicienne supérieure d'esthéticienne-cosméticienne délivré en 1993 par l'école internationale d'esthétique-cosmétique en Tunisie et d'un certificat d'aptitude professionnel de " coiffeur Maquilleur " délivré en juin 2013 par l'académie des arts de la coiffure et de l'esthétisme. Il en ressort également qu'elle est séparée de son époux qui réside en Tunisie et qui a été condamné à lui verser une pension alimentaire par jugement de 2010 de la justice cantonale de Tunis, qu'une demande de divorce a été enregistrée le 18 janvier 2022 au tribunal de première instance de Tunis et que ses parents sont décédés. Il en ressort enfin qu'à la date de la décision attaquée, ses enfants boursiers sont scolarisés, pour le premier, en classe de terminale générale dans le cadre d'un redoublement et, pour le second, en classe de seconde générale et technologique et que l'aîné a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, un premier titre de séjour en qualité d'étudiant à la suite de l'obtention de son baccalauréat. Si la requérante indique en outre qu'elle perçoit des revenus provenant de son institut qui est situé à Tunis, qu'elle a travaillé au sein d'un institut de beauté en France, qu'elle a effectué des démarches pour obtenir le statut d'auto entrepreneur et qu'elle dispose de promesses d'embauche, il est relevé qu'elle ne justifie que de l'exercice d'un emploi d'esthéticienne du 11 au 19 mai 2020 que l'employeur a interrompu avant le terme de la période d'essai et que tant les promesses d'embauche en qualité d'esthéticienne dans des instituts relativement éloignés de son domicile que la création d'une entreprise individuelle pour l'exercice d'une activité de coiffure et d'esthétique sont postérieures à la décision attaquée. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requérante, dont l'arrivée sur le territoire français est relativement récente, qui, en dépit de ses qualifications, n'a quasiment exercé aucun emploi professionnel, et qui, en dehors de ses enfants dont l'aîné ne disposait pas d'un droit au séjour propre à la date de la décision attaquée, ne fait état d'aucune attache familiale en France ne justifie ni d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité de ses conditions d'existence sur le territoire français, ni d'une insertion particulière dans la société française, étant précisé qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. La décision attaquée n'a donc pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante ne fait valoir aucune considération humanitaire et ne justifie d'aucun motif exceptionnel de nature à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si la requérante insiste plus particulièrement sur le fait que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis plusieurs années, rien ne fait cependant obstacle à ce qu'ils poursuivent leurs études dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, pour l'aîné qui est désormais majeur et en situation régulière sur le territoire français qu'il puisse se rendre occasionnellement en Algérie tout en continuant ses études supérieures en France. La décision attaquée qui n'affecte ainsi pas, de manière suffisamment directe et certaine la situation des enfants, et qui n'a pas non plus pour objet ou pour effet de les séparer de leur mère n'a pas été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 octobre 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleM. Hoffmann La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2216606_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel