TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2216583_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022, 1er décembre 2022 et le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Cardot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de soumettre de nouveau le cas échéant sa demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article " L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les observations de Me Cardot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 octobre 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Il ressort, en particulier, des termes de l'arrêté querellé que celui-ci mentionne que le requérant représente une menace à l'ordre public, qu'il a été interpellé le 13 novembre 2019 pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à Schengen en bande organisée, qu'il produit deux bulletins de salaire portant ses nom et prénom correspondant aux mois d'août et septembre 2020 d'un établissement fermé depuis le 1er août 2020, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 25 octobre 2021 tendant à l'exercice du métier de peintre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle, en outre, un examen particulier de la situation de M. A. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 5. M. A invoque sa présence en France depuis 2007 et relève qu'il est employé en tant que peintre depuis le 4 mai 2015 dans le cadre de contrats à durée indéterminée successifs. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche du 25 octobre 2021 tendant à l'exercice du métier de peintre. Toutefois, il ne justifie pas avoir noué, en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses deux sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé à deux reprises le 28 avril 2008 et le 13 novembre 2019 pour aide à l'entrée à la circulation ou au séjour d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée et pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France. Enfin, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, et que la commission du titre de séjour a d'ailleurs, le 4 août 2022, émis en avis défavorable à sa demande de titre, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. En dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, et dès lors que M. A n'a déposé un titre de séjour qu'au terme d'une présence sur le territoire français de quatorze ans et qu'il représente une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, B. Auvray Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2216583_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel