TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216579_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 août 2022, 29 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 30 novembre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique lui a refusé le bénéfice d'une allocation suite au décès de son fils, M. B A.
Elle soutient que son fils pouvait bénéficier de l'allocation du fonds de prévoyance militaire.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés
les 11 octobre 2022, 12 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 1er décembre 2022, le directeur général de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de M. D, représentant l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, mère de M. B A, adjudant pompier de l'armée de terre, affecté à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles (Var), décédé le 28 octobre 2020, a sollicité auprès de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire (EPFP) le bénéfice de l'allocation du fonds de prévoyance militaire, en sa qualité d'ayant-cause. Par une décision du 2 juin 2022, l'EPFP a refusé de lui octroyer cette allocation. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, () des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. () " Aux termes de l'article D. 4123-3 du même code : " Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service. " Aux termes de l'article D. 4123-10 du même code : " Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'adjudant A, qui souffrait de troubles de la coagulation, a été retrouvé sans vie, dans sa chambre, au sein de son unité et qu'il présentait une plaie au scalp, suite à une possible chute consécutive à un malaise inaugural. Il ressort également des pièces du dossier que le ministère des armées n'a pas reconnu l'imputabilité au service " par défaut de preuve et de présomption ", ni, après avoir recueilli l'avis de la commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, la relation avec le service, à défaut d'éléments permettant d'établir un tel lien. Dans ces conditions, en l'absence de justification démontrant l'imputabilité au service ou la relation avec celui-ci, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions juridiques pour bénéficier de l'allocation du fonds de prévoyance militaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au directeur général de de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2216579_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel