TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216578_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, mis en demeure de produire ses observations sous un délai de trente jours par un courrier du 22 novembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 10 octobre 1992 et entré en France le 16 décembre 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler la décision non formalisée de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme ayant été prise à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version dans sa version applicable au litige : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 12 novembre 2021, pour y déposer un dossier de première demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Toutefois, faute pour les services de la préfecture d'avoir mis l'intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que sa décision non formalisée de refus de munir M. A d'un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve qu'une décision sur la demande de titre de séjour de M. A n'ait pas déjà été prise, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce que le préfet de police se soit prononcé sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font en revanche obstacle à ce que ce récépissé autorise son titulaire à travailler. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Cariti-Brankov une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, si l'aide juridictionnelle est accordée à titre définitif à M. A, que Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Cariti-Brankov et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2216578_20240108
Données disponibles
- Texte intégral