TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216556_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 30 mars 2023, M. A C et Mme B D, représentés par Me Pollono, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 20 juillet 2022 refusant à Mme D la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que seul le tribunal judiciaire est compétent pour apprécier l'intention matrimoniale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la sincérité et de l'effectivité de leurs liens matrimoniaux ainsi que de leur projet de vie commune ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme. Dubus,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono et représentant M. C et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne, s'est mariée le 3 octobre 2021 à Maghnia (Algérie) avec M. C, ressortissant français. Elle a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de français auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par décision du 20 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 27 octobre 2022, dont M. C et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.
3. Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Il n'y a pas d'éléments attestant du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage. Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un de projet concret de vie commune. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de Mme D () ".
4. Les éléments ainsi relevés par la commission de recours ne permettent toutefois pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. En effet, l'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que la requérante rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Elle n'apporte en outre aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée en l'espèce par le juge judiciaire sur la sincérité de l'intention matrimoniale des époux, telle qu'elle ressort du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 octobre 2020 ordonnant la mainlevée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la République le 20 septembre 2019. Au surplus, pour justifier de la sincérité de leur mariage, les requérants produisent de nombreuses pièces, au titre desquelles figurent notamment des photographies, ainsi que des attestations concordantes sur la nature de la relation qui les unit. Ils établissent par ailleurs maintenir leur relation à distance par des échanges sur une application de messagerie instantanée et des voyages effectués par M. C en Algérie. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, les éléments avancés par l'administration ne peuvent être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demandeuse de visa. Il suit de là que M. C et Mme D sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2216556_20231031
Données disponibles
- Texte intégral