TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216541_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) " Grand-Lieu Communauté ", représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle section ZD n° 221 située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Parc d'activités de la Foret ", commune du Bignon (44), au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
L'EPCI soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors qu'il est propriétaire de l'ensemble immobilier que constitue le parc d'activité de la Forêt, lequel relève de son domaine public en ce qu'il constitue un bien indispensable au service public du développement économique ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les occupants sans droits ni titre stationnent irrégulièrement sur une dépendance du domaine public qui n'est pas destinée à un tel accueil, de sorte que les risques de troubles à l'ordre public sont inévitables ; le constat d'huissier fait apparaitre un stationnement de plusieurs véhicules dans une portion du parc d'activité insusceptible de garantir l'accueil de gens du voyage, dans le respect de la santé et de la sécurité publiques ; des branchements illicites ont été constatés, ce qui induit un risque grave et imminent d'incendie ; la proximité immédiate d'une voie de circulation dont l'accès n'est pas directement sécurisé induit un risque substantiel d'incendies ; les occupants sans droits ni titre stationnent au niveau de la réserve incendie, empêchant l'accès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) à la réserve et à l'air d'aspiration ; l'installation illicite perturbe le stationnement des usagers ;
- la mesure demandée est utile et elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants sans droits ni titre, lesquels n'ont pas produit à l'instance.
La requête a été communiquée, à titre d'observateur, à la commune du Bignon.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- et les observations de Me Plateaux, avocat de l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ".
La clôture de l'instruction a été reportée au 4 janvier 2023 à 16h00.
Un mémoire, produit pour la requérante, a été enregistré le 4 janvier 2023 à 15h04. Il n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 9 décembre 2022, que plusieurs individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur la parcelle ZD n° 221 située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Parc d'activités de la Foret ", commune du Bignon (44). Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de l'EPCI " Grand-Lieu Communauté " tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque avéré de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de l'EPCI " Grand-Lieu Communauté " tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle section ZD n° 221 située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Parc d'activités de la Foret ", commune du Bignon (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle section ZD n° 221 située au sein de l'ensemble immobilier dénommé " Parc d'activités de la Foret ", commune du Bignon (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPCI " Grand-Lieu Communauté ", à la commune du Bignon ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2216541_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel