TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216531_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme D A représentée par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans leur intégralité et dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît le droit à l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a méconnu l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - il méconnaît les articles 3 et 13 du règlement (UE) du 23 juin 2013 dès lors que, en l'absence pièce permettant d'établir qu'elle a effectivement traversé les frontières italiennes, le préfet ne pouvait se fonder sur la responsabilité des autorités italiennes ; - il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités bulgares ; - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Pafundi, avocat de Mme A, qui fait notamment valoir que le réexamen de la situation de la requérante impliquait un nouvel entretien, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 10 février 1997 à Kroumen, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur le cas de Mme A. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 13 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-537 du 18 juillet 2022, le préfet de police, a donné à M. E F, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir le règlement (UE) n°604/2013. En outre, il indique que Mme A a demandé l'asile en France le 24 mai 2022, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'elle avait précédemment et irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 1er septembre 2021, et que les autorités italiennes, saisies le 10 mars 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont explicitement donné leur accord, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013, le 5 mai 2022. En outre, il est mentionné que l'arrêté a été pris suite à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 juillet 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre contre signature, en langue française, le 8 février 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et, le 15 février 2022, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Mme A ne produit aucun début de preuve au soutien de ses allégations, d'ailleurs contraires aux vignettes qu'elle a signées, selon lesquelles les brochures ne lui auraient pas été remises dans leur intégralité. En outre, il ressort des pièces du dossier que les documents lui ont été remis en langue française, dont l'intéressée n'a ni allégué, ni établi qu'elle ne la comprendrait pas. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien le 15 février 2022 dans les locaux de la préfecture de police, réalisé en langue française, langue que l'intéressée, ainsi qu'il a été dit, n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. De même, il ressort du résumé de l'entretien que Mme A a eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable alors que l'intéressée ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. En outre, si le résumé de l'entretien individuel, dont Mme A a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçue par un agent du 12ème bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme A a ainsi été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors qu'elle n'a pas privé Mme A de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement (UE) du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, qui revêt le caractère d'une mesure préparatoire, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Enfin, Mme A n'ayant fait valoir aucun élément nouveau depuis le 15 février 2022, le préfet de police n'était, contrairement à ce qu'elle soutient à l'audience, pas tenu d'organiser un nouvel entretien dans le cadre du réexamen de sa situation suite à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 9 de la présente décision, qu'un entretien individuel a été accordé à Mme A le 15 février 2022, à l'occasion duquel l'intéressée a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. Mme A, qui a signé le procès-verbal de son audition sur lequel a été apposé la mention " Observations : l'administré n'a pas d'autre déclaration ", n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations écrites ou aurait été privé d'une procédure contradictoire ou du droit d'être entendu. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées par Mme A, qui d'ailleurs figurent à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non à l'article L. 211-5 de ce code ainsi qu'il le soutient, doit dès lors être écarté. 12. En sixième lieu, les dispositions des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge. La situation de M. A ne relevant pas de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile aux autorités italiennes, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 et de l'article 25 du règlement n° 604/2013 comme inopérant. 13. En septième lieu, Mme A, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013, dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A le 10 mars 2022 et que celles-ci ont donné leur accord le 5 mai 2022 au transfert de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes dans le délai deux mois prévu par l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013. 14. En huitième lieu, si Mme A conteste la responsabilité des autorités italiennes, il ressort toutefois du relevé Eurodac, produit dans la présente instance, que l'intéressée a effectivement franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le 1er septembre 2021. Partant, l'Italie est, en application des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen ne peut être qu'écarté. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend ". 16. L'arrêté attaqué, qui a été notifié à l'intéressée, précise que Mme A doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l'Etat membre responsable, pour l'examen de sa demande d'asile. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée du lieu et de la date auxquels elle devait se présenter aux autorités italiennes, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier qu'il ait avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens en Italie, de sorte que le préfet de police n'avait pas à lui délivrer une telle information. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 17. En dixième lieu, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipulent que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 18. D'une part, il n'est pas justifié que le transfert de Mme A vers l'Italie, État membre de l'Union européenne, qui est d'ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impliquerait nécessairement son renvoi en Côte d'Ivoire sans qu'elle puisse contester la mesure d'éloignement. D'autre part, les éléments produits ne permettent pas de tenir pour établi que Mme A serait actuellement et personnellement soumise à la torture ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 20. Si Mme A allègue que sa mère vit en France, alors même que le lien de filiation n'est pas établi ni même l'intensité de leur relation, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille en France. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de police et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. Le magistrat désigné, R. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2216531_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel