TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2216528_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 2 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'entre pas, en tant que demandeur d'asile, dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dénuée de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Loison, représentant M. C, présent, assisté d'un interprète, qui reprend ses écritures, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 juin 1998 à Alger (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 2 août 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 3. Les arrêtés visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-2 et L. 612-6, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils comportent ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté mentionne, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que M. C est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise, s'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 31 juillet 2022 pour vol en réunion, recel de vol et dégradation de bien public, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision d'éloignement, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, et il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas fait mention de sa situation de demandeur d'asile en Espagne, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'une telle demande d'asile. L'arrêté mentionne, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la nationalité de l'intéressé et le fait que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle. Enfin, l'arrêté précise, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison des faits de vol en réunion, de recel de vol et de dégradation de bien public pour lesquels il a fait l'objet d'un signalement aux services de police le 31 juillet 2022, qu'il déclare être entré en France il y a sept mois, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu'il ne mentionne pas le fait que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont infondés et doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative au statut des réfugiés : " 1. Les États Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les États Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ". Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / () / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ". Aux termes du 3 de l'article 19 de ce règlement : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable peut établir () que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / () ". Aux termes du 4 de l'article 24 du même règlement : " Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État, " l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". 5. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1. 6. M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne et que la situation des demandeurs d'asile n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle demande. L'existence d'une telle demande ne ressort en outre d'aucune pièce du dossier, et n'est en particulier pas mentionnée dans le procès-verbal d'audition de l'intéressé du 31 juillet 2022 par les services de police. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu à la suite de son interpellation et avant l'édiction de la décision en litige. S'il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations spécifiquement sur la possibilité d'un éloignement vers l'Espagne, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C n'a pas fait état, lors de son audition, de l'existence d'une telle demande d'asile en Espagne et partant de la possibilité pour lui de faire l'objet d'une réadmission vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. C soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. Le requérant soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient notamment qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une telle demande. Il ressort en outre des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé, qui a été signalé par les services de police le 31 juillet 2022 pour vol en réunion, recel de vol et dégradation de bien public, représente une menace pour l'ordre public, qu'il allègue être entré sur le territoire que depuis sept mois et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Le requérant ne démontre pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne faisait pas état de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 9 août 2022. . Le magistrat désigné, G. B La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2216528_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel