TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216522_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C D, représenté F Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision orale en date du 2 décembre 2021 F laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien, né le 26 décembre 2001, a, le 2 décembre 2021, déposé auprès de la préfecture de police, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document portant " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", sans lui délivrer de récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. F la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 F laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 2 décembre 2021, M. D s'est vu remettre le document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Ce document ne constitue pas le récépissé prévu F les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F suite, le préfet de police, qui n'allègue pas que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet, doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé le récépissé prévu F ces mêmes dispositions. F suite, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 F laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. D le récépissé de demande de titre de séjour prévu F l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu, F suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet de police du 2 décembre 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions précisées au point 5. Article 4 : L'Etat versera à Me Cariti-Brankov, avocat de M. D, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. D F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Cariti-Brankov et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perfettini, présidente, - Mme Merino, première conseillère, - M. Guiader, premier conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La présidente rapporteure, D. E L'assesseur la plus ancienne, M. BLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2216522_20221123
Données disponibles
- Texte intégral