TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216514_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 4 allée du Parc à Saint-Herblain (44800), et géré par l'association HUDA " Les Eaux Vives " ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que Mme C se maintient dans le logement alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 décembre 2021, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'a informée par un courrier du 6 janvier 2022 de la fin de sa prise en charge et que, par un courrier du 6 avril 2022 réputé notifié, le préfet l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme C dans un logement pour demandeurs d'asile compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2022, 794 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée alors que rien ne permet de conclure que l'intéressée souffre d'une maladie grave et qu'une telle mesure n'a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à l'éventuel suivi médical et traitement médicamenteux dont celle-ci bénéficierait ; rien n'indique une situation d'isolement et de détresse à laquelle serait exposée l'intéressée, présente sur le territoire français depuis septembre 2019 et qui a donc pu sans nul doute s'y constituer un cercle amical ; la mère de l'intéressée a obtenu le statut de réfugié et est en situation régulière sur le territoire ; - il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai dès lors que l'octroi d'un délai supplémentaire serait contraire aux dispositions prévues par l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne paraît de surcroît pas utile, l'intéressée ayant pris connaissance de son obligation de quitter le logement qu'elle occupe il y a plusieurs mois et ne disposant d'aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire français, pas plus qu'elle n'établit avoir entamé des démarches en vue de son relogement, une telle circonstance, à la supposer avérée, ne suffisant pas à justifier l'octroi d'un délai supplémentaire ; - l'intéressée n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun dès lors que sa demande d'asile a été rejetée, et alors que sa situation ne caractérise pas une situation de détresse justifiant qu'il en bénéficie à titre exceptionnel ; par voie de conséquence, il n'appartient pas au préfet de lui trouver une solution d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Neve, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit sursis à exécution de la mesure d'expulsion pendant un délai de 6 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le refus de libérer les lieux et les prétendues conséquences sur l'accueil de nouvelles familles ne sont pas suffisants pour considérer que seraient caractérisées des perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; les éléments chiffrés ne sont étayés par aucun rapport ou document émis par l'OFII et ne concernent que le département de la Loire-Atlantique alors que le dispositif est national ; sa présence ne vient pas perturber le dispositif de l'hébergement d'urgence qui démontre ses propres failles et il ne saurait lui être portée la responsabilité de l'absence d'hébergement d'autres familles ; - la mesure demandée n'est pas utile et elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation alors qu'elle a cherché des solutions alternatives d'hébergement, en vain et que, contrairement aux allégations de la préfecture, le juge administratif prend en considération la trêve hivernale ; elle porte atteinte à son droit à un hébergement d'urgence dès lors qu'elle ne se voit proposer aucune solution d'hébergement malgré les démarches qu'elle a entreprises. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Neve, avocate de Mme A C, - le préfet de la Loire Atlantique n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tchadienne née le 15 avril 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2021. Par la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'elle occupe situé au 4 allée du Parc à Saint-Herblain (44800), et géré par l'association HUDA " Les Eaux Vives ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. En premier lieu, Mme A C, ressortissante tchadienne née le 15 avril 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2019. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 4 allée du Parc à Saint-Herblain (44800), et géré par l'association HUDA " Les Eaux Vives ". Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 décembre 2021, notifiée à l'intéressée le 15 décembre2021, et elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 janvier 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 6 avril 2022. Mme C se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 7. En second lieu, la libération des lieux par Mme C, définitivement déboutée de l'asile et qui n'établit pas par les pièces qu'elle produit qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'elle occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressée à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à Mme C de libérer, sans délai le logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 4 allée du Parc à Saint- Herblain (44800), et géré par l'association HUDA " Les Eaux Vives ". Article 3 : En l'absence de départ volontaire de Mme C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme A C, et à Me Neve. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216514_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel