TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216501_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A et M. G, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants N D, K L, J I et F C, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 16 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Accra (Ghana) du 30 mai 2022 refusant de délivrer à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de la demandeuse de visa dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à leur avocate sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité par Mme A. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2216555 par laquelle Mme A et M. G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 janvier 2023, les autorités consulaires françaises à Accra (Ghana) ont délivré un visa de long séjour à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Pollono, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E M A, épouse G, à M. H G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2216501_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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