TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216488_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 2 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Il soutient que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors qu'il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Koraytem, avocat commise d'office, représentant M. B A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et qui soutient en outre qu'une erreur manifeste d'appréciation a été commise et que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il fait valoir qu'il est fondé à se prévaloir d'un élément nouveau, à savoir que la police s'est rendue au domicile de sa famille et que celle-ci a subi des violences ainsi que la vindicte des autres commerçants ; il demande à tout le moins qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1984, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande, pour irrecevabilité, par décision du 21 avril 2022 notifiée le 13 mai 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L.531-32 () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 531-42 de ce code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision d'irrecevabilité prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 avril 2022 et notifiée le 13 mai 2022, de sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
5. Dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable la nouvelle demande d'asile présentée par M. B A, ce dernier ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire et, en application des dispositions précitées, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant permettant d'établir le caractère réel, actuel et personnel des risques allégués, alors au demeurant que sa demande d'asile a déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, au préfet de police et à Me Koraytem.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
D. Focosi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2216488_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel