TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216475_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 12 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Anglade, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la décision du 21 août 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours est insuffisamment motivée ;
- cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que les informations relatives à l'état civil et à la situation familiale de Mme A apparaissent concordantes et sont corroborées par la production de documents probants ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et doit être considéré comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.
M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2217123 du 26 janvier 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de M. et Mme A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan, né le 10 juin 1994, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019. Mme B A, ressortissante afghane, née le 5 février 1998, qu'il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 21 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 4 janvier 2023, dont M. et Mme A, en demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission née le 20 novembre 2022, doivent être regardés comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 4 janvier 2023 que, pour rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire, la commission de recours s'est fondée, outre sur les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise expressément, sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " Mme B A produit au dossier une tazkera établie en date du 21 décembre 2020, soit postérieurement à la célébration de son mariage avec M. E A le 27 janvier 2018. Cette irrégularité ôte tout caractère probant à ces documents et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse ", et d'autre part, de l'absence d'éléments de possession d'état probants au sens de l'article 311-1 du code civil alors que le réunifiant réside en France depuis 2018. Il en résulte que la décision de la commission, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ". Aux termes de l'article L 651-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".
4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, dirigé contre la décision consulaire du 21 août 2022, la commission de recours a considéré que la taskera produite à l'appui de la demande de visa de Mme A, établie le 21 décembre 2020, soit postérieurement à la célébration du mariage le 27 janvier 2018, révélait une irrégularité ne permettant pas d'établir l'identité de la demanderesse. Toutefois, plusieurs documents d'état civil sont produits à l'appui de la requête, dont le caractère probant n'est pas contesté par le ministre, à savoir la copie d'une " birth registration card " datée du 12 janvier 2021, établie par l'" Afghanistan central civil registration authority " faisant état de la naissance de Mme B A le 5 février 1998 à Kaboul, de manière concordante avec les informations figurant dans la carte d'enregistrement des naissances émise le 12 janvier 2021 par le directeur des statistiques et des affaires nationales étrangères afghan et dans le certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil établi par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2020, à partir des déclarations du réunifiant. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, l'identité de Mme B A doit être tenue pour établie, alors au demeurant que le ministre ne la conteste plus dans le cadre de la présente instance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours au motif que l'identité de la demanderesse de visa n'était pas établie, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'afin d'établir l'effectivité de leur relation conjugale, les requérants produisent des photographies les représentants ensemble, ainsi que la copie d'échanges réguliers via une messagerie électronique. Il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le ministre, que M. A justifie s'être rendu en Iran entre le 27 octobre et le 12 décembre 2022, afin d'y rejoindre Mme A. L'ensemble de ces éléments permet ainsi de tenir pour établie la réalité de la relation entre les époux. A cet égard, la seule circonstance, opposée par le ministre, que la requérante n'a déposé sa demande de visa qu'en décembre 2021, soit deux ans et demi après l'obtention par M. A de la protection subsidiaire, est sans incidence, dès lors qu'elle ne permet pas de remettre en cause l'authenticité des éléments de possession d'état produits au dossier. Par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en rejetant le recours dirigé contre la décision consulaire au motif que les intéressés ne justifiaient pas d'éléments probants de possession d'état, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, du caractère postérieur du mariage des requérants, en 2019, à l'octroi à M. A de la protection subsidiaire en 2018, rendant ainsi Mme A inéligible à la procédure de réunification familiale
9. Pour justifier de l'inéligibilité de Mme A à la procédure de réunification familiale, le ministre produit en défense un extrait du courrier du 18 janvier 2022 adressé par M. A à ses services, dans lequel il est fait état à deux reprises d'une date de mariage au 7 février 2020. Si cette date n'est pas cohérente avec celle du 27 janvier 2018, il ressort toutefois des mentions des actes authentiques établis par l'office français de protection des réfugiés et apatrides produits par M. et Mme A, notamment du certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil du 7 février 2020, du certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil établi à la même date, ainsi que du livret de famille du 17 février 2020 que le mariage des requérants doit être tenu pour intervenu le 27 janvier 2018, soit antérieurement à la date à laquelle M. A s'est vu accorder la protection subsidiaire en France. Les requérants produisent au demeurant à l'appui de leurs écritures une attestation de l'association " orientation développement emploi ", située à Melun et chargée d'accompagner M. A dans son parcours d'insertion professionnelle sur le territoire français, faisant état d'une erreur de transcription de la date de mariage des requérants figurant dans le courrier du 18 janvier 2022 adressé au ministre, dont l'association indique être à l'origine. Dès lors que le ministre ne conteste pas le caractère probant de cette attestation, l'intention frauduleuse des requérants n'est pas établie. Enfin, la circonstance que Mme A ait déposé sa première demande de visa d'entrée et de long séjour deux ans et demi après l'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire par M. A est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnant pas l'obtention d'un tel visa à une condition de délai dans le dépôt de la demande. Il s'en suit que Mme A est éligible à la procédure de réunification familiale telle que prévue à l'article L. 561-2 du code précité. Dans ces conditions, en refusant à Mme A la délivrance d'un visa en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission du 4 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anglade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité pour Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Anglade, avocate de M. et Mme A, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Anglate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme B A, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIANDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 août 2022
ORTA_2216475_20220809TA952 février 2023
DTA_2217123_20230202TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216475_20231017
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2216475_20231017