TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2216457_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme E B, agissant en qualité d'ayants-droits de sa défunte mère Mme D C épouse B, représentée par Me Raffin, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes exactes du décès de Mme D C épouse B survenu le 6 mars 2021 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, et en vue de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) à ce que l'expert qui sera désigné transmette un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que : -Mme D C épouse B, âgée de 81 ans, a été admise le 15 février 2021 au service des urgences du CHU de Nantes pour une majoration d'une dyspnée au domicile avec asthénie, une sensation de prurit et une apparition d'hématomes spontanés depuis dix jours ; -Mme C épouse B comptait notamment parmi ses antécédents médicaux une cardiopathie ischémique avec quadruple pontage coronarien, une insuffisance rénale chronique, une insuffisance respiratoire chronique et une ostéoporose ; -l'intéressée présentait alors une anémie mixte, un déficit vitaminique et une dégradation récente de la fonction rénale chronique dans un contexte d'hypertension artérielle ; -qu'une radiographie du thorax retrouvait une cardiomégalie et un épanchement pleural bilatéral de surcharge ; -le bilan biologique mettait en évidence une anémie ainsi qu'un trouble de la coagulation posant un diagnostic d'hémophilie A acquise et un risque hémorragique noté comme élevé ; -Mme C épouse B a été prise en charge par le service de rhumatologie et qu'elle présentait sur le plan infectieux une infection à Staphylococcus aureus ; -le 4 mars 2021, la patiente présentait les signes d'une hémorragie digestive massive nécessitant un traitement par FEIBA et une transfusion de concentré de globules rouges : -le 5 mars 2021, Mme C épouse B présentait une hémorragie digestive associée à des signes de défaillance multiviscérale ayant conduit une prise en charge palliative ; -Mme C épouse B est décédée le 6 mars 2021. Par un courrier, enregistré le 16 décembre 2022, la CPAM de la Loire-Atlantique ne s'oppose pas à la demande d'expertise et sollicite de l'expert qu'il lui transmette son pré-rapport afin qu'elle puisse formuler ses dires. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise ; 2°) de compléter la mission d'expertise au regard de ses observations ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses plus expresses réserves sur la mesure d'expertise judiciaire demandée et à ce que la mission d'expertise soit complétée selon ses observations ; 2°) de désigner un expert aux frais avancés de la requérante ; 3°) de dire et juger que l'expert recevra la mission d'expertise indiquée dans ses écritures ; 4°) d'enjoindre la CPAM de la Loire-Atlantique de produire avant toute opération expertale le relevé détaillé de ses débours ; 5°) de dire et juger que l'expert adressera aux conseils des parties son pré-rapport ; 6°) de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, née le 17 août 1939, a été admise le 15 février 2021 au service des urgences du CHU de Nantes pour une majoration d'une dyspnée au domicile avec asthénie, une sensation de prurit et une apparition d'hématomes spontanés depuis dix jours. A la suite de la réalisation de divers examens médicaux, l'intéressée présentait une anémie mixte, un déficit vitaminique, une dégradation récente de la fonction rénale chronique dans un contexte d'hypertension artérielle, une cardiomégalie et un épanchement pleural bilatéral de surcharge. Le bilan biologique mettait en évidence une anémie ainsi qu'un trouble de la coagulation posant un diagnostic d'hémophilie A acquise et un risque hémorragique noté comme élevé. Mme C épouse B a par la suite été prise en charge par le service de rhumatologie et présentait sur le plan infectieux une infection à Staphylococcus aureus. Le 4 mars 2021, la patiente présentait les signes d'une hémorragie digestive massive nécessitant un traitement par FEIBA et une transfusion de concentré de globules rouges. Le 5 mars 2021, Mme C épouse B présentait des signes de défaillance multiviscérale ayant conduit une prise en charge palliative. Le 6 mars 2021, le décès de Mme C épouse B a été constaté. Mme E B, fille de Mme C épouse B, demande au juge des référés la désignation d'un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale de sa mère au CHU de Nantes a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale et d'évaluer les préjudices subis par cette dernière. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B sur sa défunte mère revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme B, du CHU de Nantes, de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la CPAM de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique : 5. La communication du relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM de la Loire-Atlantique avant toute opération expertale. Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'ONIAM et de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes, de l'ONIAM et de la CPAM de la Loire-Atlantique, tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme B, l'ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Nantes tendant à ce que les dépens de l'instance soient réservés ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. M. A F, médecin spécialisé en chirurgie digestive et endocrinienne, demeurant 23 rue François de Kergrist à Carentec (29660), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C épouse B et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée au cours de son admission au centre hospitalier universitaire de Nantes, à compter du 15 février 2021, et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2° Procéder à l'examen du dossier de Mme C épouse B et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme C épouse B a été admise et soignée au centre hospitalier universitaire de Nantes ; 4° Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; 5° Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme C épouse B), répondre aux observations des parties ; 6° Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; 7° Procéder à un examen détaillé du dossier médical et à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances qui auraient pu être exprimées par la victime de son vivant. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la cause et les conséquences des préjudices ; - dire en conséquence si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire une faute a été commise ; - inviter le professionnel ou l'établissement de santé à fournir les éléments concrets au moyen desquels la patiente et la personne de confiance ont reçu une information quant aux soins réalisés, à leurs risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus. 8°De dire si les examens, les actes de diagnostic, de soins ainsi que les interventions pratiquées et la surveillance de Mme C épouse B ont été consciencieux, attentifs, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et, notamment, d'apporter tous éléments permettant au tribunal d'apprécier si les obligations posées par la règlementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ont été respectées ; 9°D'une manière générale, de réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de diagnostic, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressée ; 10°Sur l'existence d'une infection nosocomiale : - De dire si Mme C épouse B a, en lien direct avec les soins ou actes dispensés, été victime d'une infection de type nosocomial ; dans l'affirmative, de dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et par qui il a été pratiqué ; - De préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; - De déterminer l'origine de l'infection et les causes possibles de cette infection et de préciser si l'infection résulte d'une cause étrangère ; - De déterminer la ou les causes du dommage de Mme C épouse B, notamment le lien éventuel avec une infection nosocomiale ou toute autre manquement imputable à l'établissement ou au praticie ; - Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux ; - Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; - Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné ; 11°Sur l'existence d'un accident médical : Décrire l'évolution prévisible de l'état antérieur de la patiente en l'absence de soins et/ou d'intervention et dire si cet état antérieur a participé à la réalisation du dommage et dans quelle proportion ; Dire si le dommage est, ou non, anormal eu égard à cet état antérieur et à son évolution prévisible ; Rechercher les prédispositions de la patiente, en précisant si elles étaient connues au jour du fait générateur ; Déterminer avec précision la fréquence de réalisation de la complication ; Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; 12°Sur les préjudices subis : - Préciser si une aide humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; - Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; - Evaluer le déficit fonctionnel temporaire subie par la patiente en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement de l'établissement hospitalier mis en cause ; - Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ; - Distinguer lors de l'évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec ce manquement à l'exclusion des séquelles imputables à l'état initial de la patiente, ou à d'autres causes ou pathologies, ou toute autre cause étrangère ; - Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de la patiente, s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance, et dans cette hypothèse, de la chiffrer. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. A F, expert. Fait à Nantes, le 9 octobre 2023 La juge des référés, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2216457
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2216457_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel