TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2216432_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. D B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Kwemo ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B A soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie, dans la mesure où la décision attaquée le prive de ressources et de domicile ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - celle-ci est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouve compte tenu de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2216434 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 août 2022 en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se déclarant ressortissant somalien, né le 10 octobre 1979, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 28 avril 2021 et a accepté le 30 avril 2021 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Il a été placé en procédure dite " Dublin " pour être transféré, avec leur accord, aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et ce transfert a été exécuté le 13 août 2021. M. B A est revenu en France, où il s'est vu de nouveau délivrer, en avril 2022, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ", avant de faire l'objet, le 12 mai 2022, après accord des autorités allemandes, d'un nouvel arrêté de transfert vers l'Allemagne, vainement contesté devant le tribunal administratif de Paris. Il conteste la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande, décision dont il demande la suspension par la présente requête. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. Eu égard à son parcours retracé au point 1 ci-dessus, M. B A ne peut être regardé comme résidant de manière habituelle et régulière en France ni comme entrant dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Les moyens invoqués par M. B A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2216432_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel