TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216421_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Kerihuel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a annulé l'attestation de demande d'asile en sa possession ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision annulant l'attestation de demande d'asile : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - méconnaît les articles L. 521-7 et L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée, - et les observations de M. C qui fait état de menaces de la part de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son orientation sexuelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant ivoirien, déclare être né le 10 mai 1989 à Gadouan (Côte d'Ivoire) et être entré sur le territoire français le 15 novembre 2016. Le 5 septembre 2017, il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2018, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2018. M. C a formé une demande de réexamen de sa situation le 23 décembre 2019, puis le 7 novembre 2022, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande comme étant irrecevable, à deux reprises, par les décisions des 31 décembre 2019 et 17 novembre 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a annulé l'attestation de demande d'asile en sa possession. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 6. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les textes dont elle fait application et présente la situation administrative et personnelle de M. C, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans enfant à charge. Il n'établit, ni même allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il ne justifie d'ailleurs d'aucune attache familiale en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer le pays à destination duquel M. C sera renvoyé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C produit un écrit de son récit de vie, une capture écran d'une vidéo postée sur le réseau social " Whatsapp " dans laquelle il est revêtu des couleurs " LGBT " de l'association " Afrique Arc-en-ciel ", ainsi qu'une attestation de cette association au sein de laquelle il est bénévole depuis le 2 septembre 2022. Toutefois, M. C ne produit aucune preuve des messages allégués de menaces de mort proférées à son encontre par sa famille en raison de son orientation sexuelle. Dans ces conditions, M. C, qui a par ailleurs été débouté de l'asile, n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées. 13. En quatrième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le pays à destination duquel M. C sera renvoyé. La décision annulant l'attestation de demande d'asile : 14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, dirigé contre la décision annulant l'attestation de demande d'asile en possession de M. C, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". 16. La décision d'éloignement ainsi que celle fixant le pays de renvoi n'étant pas entachées d'illégalité, et la demande de réexamen au titre de l'asile de M. C ayant été rejetée par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le maintien de l'attestation de demande d'asile en sa possession. C'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'annulation de l'attestation litigieuse. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure particulière. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Sophie Kerihuel et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé M. B La greffière Signé D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2216421_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel