TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216392_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M C A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire : - est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été prise en violation de son droit à être entendu ; - méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : Par une ordonnance du 16 décembre 2022, enregistré le 19 décembre 2022 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. A. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le requête qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il soutient en outre que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant son pays de destination méconnaît le principe du contradictoire, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 5 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, ont été entendus : - le rapport de M. E, - et les observations orales de Me Ivanovic Fauveau, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 30 octobre 1977, serait entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par la décision du 15 janvier 2018, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 février 2019. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, laquelle avait reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet de police de Paris du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que chacune de ces décisions serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fixer son pays de destination. Partant les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation particulière et de l'erreur de droit doivent être écartés. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. D'autre part, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé le 10 septembre 2013 dans l'affaire C 383/13 PPU, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il s'ensuit que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative en vue de l'éloignement d'un étranger ne saurait constituer une violation de ces droits. Tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est en conséquence pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, ou postérieurement à son rejet, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". 10. Si l'intéressé soutient qu'il n'est pas justifié de la notification et partant du caractère définitif de la décision de la CNDA, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet de police de Paris, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision du 13 juillet 2022 lui a été notifiée le 25 juillet 2022. Il s'ensuit que, à la date de la décision attaquée, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français de telle sorte que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En second lieu, M. A serait entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2016 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, s'il indique être le père de deux enfants mineurs nés en 2017 et 2019 qu'il a eu avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui se compose de trois mandats datant de 2022, de tickets de caisse et trois photographies, qu'il participerait effectivement à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts respectifs en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs l'autorité préfectorale n'a ni porté à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision attaquée doit être écarté. 13. En second lieu, le requérant soutient qu'il ne peut retourner en Guinée sans risques pour sa sécurité, dès lors qu'il s'est positionné en opposition vis-à-vis du pouvoir politique et que le coup d'état militaire ne change rien au gouvernement en place. Toutefois les pièces produites ne permettent d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé T. E La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22163920
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2216392_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel