TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2216389_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Raccah, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence, présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, est remplie en l'espèce, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : alors qu'il réside en France en situation régulière depuis 2014, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 mars 2022 dont il a demandé le renouvellement, et s'est vu délivrer, à ce titre, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 8 septembre 2022, la décision attaquée l'a contraint d'interrompre son activité au sein de la société dans laquelle il travaille depuis le 31 mars 2022 ; il est père de deux enfants à l'entretien et l'éducation desquels il contribue ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de son absence de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le n° 2216343 tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés, - les observations de Me Raccah, avocate de M. A, qui persiste dans ses écritures et demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A à travailler. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant Camara, ressortissant congolais né le 13 avril 1976, a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée au titre de sa vie privée et familiale, valable jusqu'au 31 mars 2022. Il s'est vu remettre un premier récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 8 septembre 2022, l'autorisant à travailler, mais le nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 9 septembre 2022 ne l'autorise plus à travailler. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, révélée par la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, délivré le 9 septembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant de délivrer le récépissé d'une demande de titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressée. L'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce sur la demande de suspension qui lui est soumise. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. Eu égard à la portée de la décision attaquée, qui a pour effet de placer le requérant dans l'impossibilité de travailler alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale est en cours d'instruction et qu'il est salarié sans interruption par une société d'intérim depuis le 31 mars 2022, qui n'a cessé de lui confier des missions qu'en raison d'un défaut d'autorisation de travail, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " et aux termes de l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ". 6. Il résulte des faits précédemment exposés que le préfet de la Seine-Saint-Denis a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et en l'absence de défense du préfet sur les éventuels motifs qui l'auraient conduit à refuser la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées imposaient au préfet de lui délivrer un récépissé ou une attestation l'autorisant à travailler est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle refuse à M. A la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2216343. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un récépissé autorisant M. A à travailler est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2216343, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2216389_20221125
Données disponibles
- Texte intégral