TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216354_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 octobre 2022, présentée par M. A C. Par cette requête, M. C, représenté par Me Leila Perrimond, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - qu'il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. C, faisant valoir que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Romnicianu, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023, à 9 h 30, tenue en présence de Mme Azlouk, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 10 mars 1994 à Ben Guerdane (Tunisie), déclare être entré en France en octobre 2021. A la suite de son interpellation et placement en garde à vue le 28 octobre 2022 pour des faits d'usage de faux document et de conduite sans permis de conduire avec usage de faux permis de conduire, le préfet de l'Essonne a, le même jour, pris un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délégation de signature produite par le préfet de l'Essonne, que l'arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de l'Essonne, par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'asile à la préfecture de l'Essonne, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin par un arrêté n°2022-132 du 23 août 2022, régulièrement signé et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, l'arrêté indique que l'intéressé, qui travaille illégalement en qualité de chauffeur, a déclaré lors de son audition du 28.10.2022 être entré régulièrement en France en octobre 2021 muni d'un titre de séjour grec, qui s'avère être une contrefaçon, et s'est maintenu à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un 1er titre de séjour régulièrement délivré. L'intéressé déclare ne pas avoir effectué de démarche en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, il est relevé que le comportement de M. C, interpellé le 28.10.2022 par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour des faits d'usage de faux document administratif et de conduite sans permis de conduire avec usage de faux permis de conduire, constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, le préfet de l'Essonne, qui a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C, n'a pas insuffisamment motivé l'arrêté litigieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et ne dispose pas d'attaches suffisamment intenses, anciennes et stables sur le territoire français, où il réside depuis un an seulement. Si M. C justifie exercer un emploi de chauffeur depuis le mois de décembre 2021, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l'intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que M. C est entré en France muni d'un titre de séjour grec contrefait et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. Ainsi, le requérant se trouve dans l'un des cas visés par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'autorité administrative peut légalement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à l'étranger obligé de quitter le quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen selon lequel le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public, par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2216354_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel