TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216352_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 décembre 2022, M. C, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités autrichiennes est entachée d'incompétence ; - les conditions de notification de la décision attaquée n'ont pas été respectées ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 car il n'est pas établi qu'il a été informé dès le début de la procédure et qu'il a reçu une information complète dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 car il n'est pas établi que la confidentialité a été respectée et que l'entretien a été mené par une personne qualifiée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation personnelle, de sorte que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 décembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, magistrate désignée ; - et les observations de Me Néraudau, avocate de M. C, en présence de celui-ci, assisté d'un interprète en pachto. Me Néraudau souligne le jeune âge du requérant et les mauvais traitements infligés par les autorités autrichiennes, qui l'ont retenu 24 heures et ont pris ses empreintes sans lui apporter aucune explication ou information dans une langue qu'il comprend. Elle développe également les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la vulnérabilité du requérant et à la situation de l'Autriche confrontée à un afflux massif de demandeurs d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 10 janvier 2001, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Autriche le 12 octobre 2022, sous le numéro AT 1 29418319-11509158, le préfet de Maine-et-Loire a saisi, le 9 novembre 2022, les autorités autrichiennes, lesquelles ont implicitement donné leur accord. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à Mme D, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, autrice de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement " Dublin III " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté portant transfert de M. C aux autorités autrichiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que le requérant avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, du critère prévu par l'article 18.1 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 9 novembre 2022, ont implicitement accepté cette demande. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de M. C, notamment qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant, ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France et ne pas avoir de problème de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre, le 21 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces informations lui ont été données avant que le préfet prenne la décision attaquée. M. C a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par ce dernier le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par ailleurs, le compte-rendu de l'entretien mentionne également que la traduction a permis de s'assurer qu'il comprenait bien le contenu des brochures précitées, et que l'intéressé a certifié sur l'honneur que l'information sur les règlements communautaires lui avait été remise. 9. D'autre part, ainsi qu'il l'a été dit au point 8, dès lors que M. C a reçu l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, au moment de son entretien, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas disposé en temps utile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle les autorités françaises remettent un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 est donc inopérant et doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 21 octobre 2022. Cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La seule absence d'apposition du nom de " l'agent habilité " en complément de la signature de ce dernier figurant sur le compte-rendu d'entretien est à cet égard sans incidence. En outre, il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été capable de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur son parcours migratoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 13. En premier lieu, M. C soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'un examen personnalisé et adapté à sa situation de demandeur d'asile sous procédure dite Dublin III, le préfet n'ayant pas examiné sa vulnérabilité ni le risque de violation des articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte le parcours migratoire de l'intéressé, sa situation personnelle et le fait qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de remise aux autorités responsables de sa demande d'asile. L'état de santé de M. C a également été pris en compte, comme l'indique le compte rendu de l'entretien, selon lequel le requérant déclare ne pas avoir de problème de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet des conséquences pour l'intéressé de son transfert en Autriche au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision attaquée a été prise sans examen personnalisé. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. D'une part, M. C soutient avoir été interpellé par la police autrichienne, plaqué au sol, menotté et détenu une journée et avoir été contraint à laisser ses empreintes digitales en Autriche alors qu'il ne souhaitait pas y déposer sa demande d'asile, dès lors que les gouvernements au pouvoir en Autriche depuis 2017, issus d'un parti d'extrême droite, ont fortement durci les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et ont des pratiques de refoulement aux frontières. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait, dans ce pays, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si les documents généraux produits, émis par divers organismes, sur la situation des demandeurs d'asile en Autriche font état de l'augmentation importante du nombre de demandeurs d'asile dans ce pays, de pratiques de " push back " par la police autrichienne et de traitements inacceptables des migrants aux frontières, ils indiquent aussi que de nombreux demandeurs d'asile afghans se sont vus admettre au statut de réfugiés en 2021. Ainsi, ces documents et l'expérience subie par le requérant à son arrivée en Autriche ne suffisent pas pour établir qu'il y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des documents produits que le transfert de M. C vers l'Autriche impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu'il puisse contester la mesure. 17. D'autre part, pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17, M. C se prévaut également de son état de vulnérabilité lié notamment à son jeune âge. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, en bonne santé et âgé de 21 ans à la date de la décision contestée, se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit qu'en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ou celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées par son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, S. A Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216352_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel