TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2216349_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022 et des pièces produites le 1er février 2023 (non communiquées), M. A B représenté par Me Ulucan demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Loire-Atlantique, la décision est entachée d'illégalité ; -l'article 41§2 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnue dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; -la décision est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; -en se fondant sur l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit ; -l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination ; -le signataire n'ayant pas reçu de délégation de signature de la part du préfet de la Loire-Atlantique, la décision est entachée d'illégalité ; -la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; -la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait état de craintes actuelles et graves pour son intégrité physique en cas de retour en Turquie. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant turc né le 30 avril 1997, serait entré en France le 25 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 novembre 2021 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juillet 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 21 novembre 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En outre, et ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. M. A B se borne à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il aurait été mis en mesure de présenter ses observations et que, si ce temps lui avait été laissé, il aurait apporté des éléments pour établir que les risques pour son intégrité physique étaient encore actuels. Cependant le requérant a été entendu sur l'irrégularité de son séjour à la suite du refus qui lui a été opposé par l'OFPRA et la CNDA de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du jugement, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu. 6. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas pris l'arrêté en cause sur la base de l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur la base du 4° l'article L. 611-1 du même code. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifié le 5 août 2022 la décision de rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour auraient été méconnues doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. M. B est entré, selon ses dires, sur le territoire français le 25 juin 2021, après avoir vécu 24 ans dans son pays d'origine. Il ne fait valoir aucun lien familial ou amical en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B ni méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi par le requérant que les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme auraient, en tout état de cause, été méconnues en lui refusant le droit de se maintenir sur le territoire français à l'issue de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 12. Si M. B excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant, pour établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine produit un acte d'accusation à l'intention de la cour d'assise de Mersin dans lequel il est fait état de sa participation à une manifestation le 20 mars 2021 en soutien à une organisation terroriste. Toutefois les conditions d'obtention de cet acte ainsi que sa valeur authentique ne sont pas établis en l'état actuel du dossier. En présence des prétendues inculpations judiciaires alléguées pour des motifs de liens avec le parti en cause, le requérant n'établit pas davantage qu'il était mis dans l'impossibilité d'assurer sa défense juridique dans son pays d'origine, au titre d'une procédure pénale relevant du droit interne turc. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, et présentées au titre des frais d'instance doivent, toutes, être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Une copie sera adressée à Me Elodie Ulucan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2216349_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel