TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216348_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en droit et en fait, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et du fondement sur lequel les autorités autrichiennes ont été saisies ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la consultation des fichiers " Eurodac " et " Agdref " aient été régulières ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pourrait avoir été méconnu, faute pour l'administration de prouver qu'il a bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles et par une personne qualifiée (la mention " S4 " accompagnant le tampon étant insuffisante), ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie sur les raisons de son départ d'Afghanistan ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas expliqué pourquoi l'Autriche serait reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen personnel et circonstancié de sa situation, alors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son état de santé ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'Autriche n'est pas un Etat favorable à l'accueil des demandeurs et demanderesses d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors notamment que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause de souveraineté au regard de sa vulnérabilité ainsi que des défaillances en Autriche. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Desimon, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, qui s'est tenue à partir de 10h30, en présence de M. Merceron, greffier : - le rapport de M. Desimon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Renaud, représentant M. B, en présence de celui-ci, lequel a répondu à quelques questions posées par le magistrat désigné, assisté de M. A, interprète, son conseil ayant pour sa part apporté des précisions aux moyens et arguments présentés à l'appui de la requête. La partie requérante a produit des pièces complémentaires à l'audience, communiquées à la partie défenderesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2022. Le 5 octobre 2022, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a fait apparaître qu'elles avaient été enregistrées en Autriche le 31 août 2022, à la suite du dépôt d'une première demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 3 novembre 2022, les autorités autrichiennes ont accepté, par accord implicite acquis le 18 novembre 2022, de reprendre en charge l'intéressé. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 5 octobre 2022, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que ses empreintes avaient été enregistrées en Autriche le 31 août 2022, que les autorités autrichiennes, saisies le 3 novembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué fait état d'éléments quant à la situation personnelle et familiale de M. B, notamment qu'il est marié, et est isolé en France. Il précise qu'il n'a pas fait état d'un problème de santé et qu'il ne présente pas de particulière vulnérabilité. Enfin, l'arrêté relève que les autorités autrichiennes n'ont pas sollicité la suspension de l'application du règlement en lien avec la situation sanitaire et que les frontières sont ouvertes. Ainsi, alors que l'administration n'est pas tenue de mentionner tous les éléments portés à sa connaissance ou dont elle a tenu compte, que suffisamment d'éléments sont mentionnés pour comprendre le raisonnement selon lequel elle a entendu déterminer l'Etat membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé, et que des inexactitudes ne suffisent pas à entacher d'insuffisance de motivation la décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que " la rédaction de l'arrêté et le déroulement factuel de la procédure font naître des interrogations quant au respect de la procédure de traitement des données personnelles ", expose sa compréhension des modalités de traitement des données personnelles contenues dans les fichiers " Eurodac " et " Agdref ", et affirme qu'il appartient à la partie défenderesse de faire la démonstration de ce que le traitement des données personnelles et la consultation des fichiers utilisés dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable encadrée par le règlement (UE) n° 604/2013 ont été réguliers. Si le requérant doute du fait que l'agent du guichet unique n'ait pas consulté le fichier " Eurodac " et s'interroge sur le fait de savoir si cet agent a consulté le fichier " Agdref ", l'intéressé n'allègue pas sérieusement qu'une irrégularité procédurale dans ce cadre aurait été commise mais exige qu'il lui soit fait la démonstration qu'aucune irrégularité procédurale n'a été commise. A supposer un tel moyen opérant, l'administration en défense a expliqué les modalités selon lesquelles le fichier " Eurodac " a pu être consulté, par une autre personne que celle du guichet unique, à la suite de la prise d'empreintes de l'intéressé par ce dernier agent, sans qu'il y soit répliqué. Il n'appartient pas à la juridiction de l'excès de pouvoir de s'assurer de manière générale du respect d'une procédure administrative, mais seulement de répondre à un moyen dans la mesure de l'argumentation qui lui est soumise. Par suite, il convient d'écarter le moyen de M. B tiré du vice de procédure allégué, en toutes ses branches. 5. En troisième lieu, le requérant soutient, notamment au regard de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il appartient à l'administration " de prouver le respect de la procédure et notamment la preuve de l'envoi du formulaire correspondant à Monsieur B, comprenant toutes les informations utiles ainsi que l'accusé de réception généré par le point d'accès national autrichien concernant la requête portant sur la demande d'asile de Monsieur B ". A supposer qu'un tel moyen puisse être regardé comme opérant devant la juridiction de l'excès de pouvoir, l'administration en défense a apporté diverses pièces permettant de donner à voir les étapes procédurales qui ont été suivies et qu'une réponse a bien été obtenue de la part des autorités autrichiennes. Rien ne saurait être déduit, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, du fait que le format de certaines pièces, telles qu'elles ont été communiquées à la partie requérante par le biais de l'application Télérecours, puissent avoir des champs encore modifiables lors de leur consultation au format numérique. Par suite, il convient d'écarter le moyen de M. B tiré du vice de procédure allégué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Droit à l'information " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 7. Aux termes du premier paragraphe de l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, intitulé " Brochures d'information pour les demandeurs de protection internationale " : " Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X. ". 8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. La partie requérante se borne à soutenir qu'il reviendrait à l'administration de démontrer que le cadre rappelé au point 8 a été respecté, sans même alléguer sérieusement que tel n'aurait pas été le cas. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, dès le 3 octobre 2022, soit avant le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la préfecture de police de Paris mais aussi lors de son entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées au point 6. Ces documents ont été remis au requérant en pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, dès ce qui doit être considéré comme le début de la procédure, ce que confirme le compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'information énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Entretien individuel " : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (). ". 11. Sauf à priver de toute portée une disposition d'ordre procédural, notamment lorsque son respect constitue une garantie au sens du droit interne, celle-ci ne saurait être interprétée restrictivement en ce sens que sa méconnaissance ne pourrait recevoir de sanction à l'occasion d'un recours juridictionnel. Pour autant, il n'appartient pas à la juridiction de donner une interprétation extensive d'une disposition d'ordre procédural au point de créer des obligations procédurales subséquentes non prévues par cette disposition. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 5 octobre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement précédemment mentionné, réalisé à la préfecture de police de Paris avec le concours d'un interprète de la société ISM interprétariat en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre. 13. La partie requérante n'allègue pas que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions citées au point 10, mais soutient seulement qu'elle a des doutes à cet égard et qu'il appartient à l'administration de le prouver. En particulier, elle considère que la " qualité " de la personne qui a mené cet entretien devrait être indiquée, sans préciser si elle souhaiterait que cette indication lui soit fournie dans la décision en litige ou au cours de la discussion contentieuse. 14. Toutefois, à supposer qu'une telle argumentation sans réelle portée puisse être opérante, aucune disposition ne prévoit que la qualité, à supposer que ce terme soit utilisé au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la personne ayant mené l'entretien doive être communiquée à peine d'irrégularité de la procédure conduisant à l'édiction d'une décision telle que celle en litige. 15. Par ailleurs, en l'absence de précision en droit interne, les termes de " personne qualifiée " doivent être lus en ce sens qu'ils impliquent, à tout le moins pour la juridiction saisie en application de l'article 27 du règlement précédemment mentionné, la possibilité d'identifier une personne donnée et de contrôler sa qualification, c'est-à-dire ses capacités à assurer correctement le travail que demande un entretien tel que celui prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement précédemment mentionné, et non pas sa seule compétence juridique ou habilitation. En l'absence de régime de preuve particulier, l'identification et la qualification se déterminent objectivement et par tous moyens de preuve. 16. S'agissant de la qualification, élément le plus déterminant de l'obligation procédurale déduite de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, la teneur de l'entretien, telle qu'elle ressort de son résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, permet de corroborer son existence. Aucun indice ne va en sens contraire. 17. S'agissant de l'identification, il ressort du débat contradictoire que le principal élément d'identification est un tampon de la préfecture de police, et en particulier du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration. La partie requérante soutient que la mention " S4 " également présente sur ce tampon n'est pas le mode d'identification d'un agent ou d'une agente. La partie défenderesse indique qu'effectivement tel n'est pas le cas et qu'il s'agit simplement d'une mention permettant d'identifier un tampon, ce dont le présent tribunal déduit qu'il est donc possible qu'un tel tampon puisse être utilisé par diverses personnes. S'il peut être regrettable qu'il n'y ait pas d'éléments permettant de déterminer plus précisément les personnes utilisant ce tampon, suffisamment d'éléments permettent de considérer qu'un agent ou une agente d'une entité spécialisée de l'administration préfectorale a assuré cet entretien. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'administration apporte suffisamment d'éléments de preuve pour considérer que l'entretien a été réalisé par une personne qualifiée, au sens et pour l'application du règlement (UE) n° 604/2013. 18. S'agissant du fond de l'entretien, s'il est regrettable que la personne ayant mené l'entretien ne l'ait pas questionné sur certains aspects de son parcours de migration, il ressort toutefois du contenu du document résumant l'entretien que M. B a été correctement interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur les caractéristiques générales de son parcours et de sa situation personnelle et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a compris l'objet et le contenu des informations délivrées par voie écrite et orale aux moyens des documents précédemment mentionnés et qu'il a été mis à même de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité. 19. En toute hypothèse, la partie requérante n'allègue pas que l'intéressé aurait été privé de manière générale de la garantie que constitue la réalisation de l'entretien, et les caractéristiques de l'entretien ne peuvent en elles-mêmes toutes constituer une garantie de la même nature celle que constitue le fait de réaliser effectivement l'entretien. Il n'est pas davantage allégué qu'une influence aurait pu être exercée sur la décision édictée. 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 19 que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues et que le moyen soulevé, en toutes ses branches, doit être écarté. 21. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, certes en grande partie stéréotypés, mais devant être lus au regard de l'ensemble des pièces du dossier, que si l'administration ne semble pas avoir tenu compte de certains aspects du parcours de vie de M. B ou fait d'analyse développée quant à la situation des demandeurs et demanderesses d'asile en Autriche, elle a cependant suffisamment fondé son analyse sur les circonstances de droit et de fait déterminantes pour qu'il soit considéré que le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen doive être écarté. 22. En septième lieu, l'ensemble des pièces produites et l'analyse exposée dans l'arrêté attaqué permettent de considérer que la détermination de l'Etat membre responsable, à savoir l'Autriche, et de son obligation en application du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, a été réalisée sans qu'une erreur de droit soit commise. 23. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 24. M. B entend se prévaloir de la présence en France d'un cousin bénéficiaire de la protection subsidiaire avec qui il est en contact. Toutefois, de tels éléments sont insusceptibles de caractériser le fait que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au vu des objectifs que l'acte attaqué poursuit. 25. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale " : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". 26. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et demanderesses, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 28. Si le requérant se prévaut de différents rapports et articles de presse, ainsi que d'évènements géopolitiques récents, notamment entre l'Autriche et la Bulgarie, afin de caractériser des défaillances systémiques en Autriche dans le traitement des demandes d'asile, ces éléments sont de nature à caractériser des défaillances mais le caractère systémique de celles-ci n'est pas établi. Il ne saurait en outre être inféré de pratiques inhumaines et illégales dans le contrôle de frontières telles que des refoulements ou d'un contexte politique interne l'existence de telles défaillances dans la prise en charge des demandeurs et demanderesses d'asile présentes sur le territoire autrichien durant le temps de l'examen de leur demande. Les pièces du dossier ne permettent pas de considérer que la demande d'asile de M. B ne serait pas traitée en Autriche avec les égards qu'elle mérite ou qu'il serait susceptible d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, compte tenu du cadre d'examen exposé aux points précédents. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doivent être écartés. 29. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 intitulé " Clauses discrétionnaires " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 30. M. B soutient que le préfet aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité, notamment au regard de son parcours de migration, de son état de santé, de la présence en France d'un soutien familial, et de la situation en Autriche. S'ils sont importants pour appréhender l'entièreté de la situation dans laquelle est placée M. B, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont peu étayés et ne sont accompagnés que de peu de pièces, et ne mettent donc pas en lumière une vulnérabilité particulière en France ou en cas de transfert vers l'Autriche. Ainsi, compte tenu de ces seuls éléments, et au vu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne peut être considéré que l'administration, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de sa remise aux autorités autrichiennes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire, ainsi qu'à Me Pierre Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. DESIMONLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2216348_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel